Affaire Perruche
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2008-04-02T07:41:55Z
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'''L'affaire Perruche''' s'est déroulée à partir de 1989 en [[France]], devant les tribunaux, le Parlement français, puis la Cour européenne des Droits de l’Homme. Cette affaire porte d'abord sur la notion de « préjudice d'être né » et la responsabilité médicale, et les débats qu'elle a suscités se sont étendus aux questions de handicap, d'eugénisme et d'avortement.<br />
L'affaire tient son nom de Nicolas Perruche, né gravement handicapé, sa mère ayant contracté une rubéole non [[Diagnostic (médecine)|diagnostiquée]] et n'ayant pu de ce fait recourir à une [[interruption volontaire de grossesse]] (IVG).
==Précisions préalables==
Une femme [[grossesse|enceinte]] qui contracte la [[rubéole]] avant la 11ème semaine d’[[aménorrhée]] a plus de 90% de risques de la transmettre à l’[[embryon]] qu’elle porte.
La rubéole, lorsqu’elle est contractée par cet embryon, entraîne ''obligatoirement'' - le risque est donc alors de 100% - un [[handicap]] physique et mental gravissime (lésions auditives ([[surdité]]), oculaires (allant jusqu’à la [[cécité]]), cardiaques et mentales), le [[syndrome de Gregg]].
L’interruption volontaire de grossesse ([[interruption volontaire de grossesse|IVG]]) est, en France, totalement libre, sans nécessiter aucune justification : à l'époque où commence l'histoire (1982), lorsqu’elle était effectuée avant 10 semaines, et avant 12 semaines depuis juillet 2001.
==Histoire de la famille Perruche==
En [[1982]], la petite fille de quatre ans du couple Perruche attrape la rubéole, maladie bénigne a priori, mais gravissime pour un embryon avant 11 semaines d’[[aménorrhée]].
Près d’un mois plus tard, Madame Perruche présente les mêmes symptômes que sa fille, caractéristiques de la rubéole. Son médecin lui prescrit un test lui permettant de pouvoir décider d’une interruption volontaire de grossesse (IVG) ou non, au cas où son embryon aurait attrapé cette maladie.
Mme Perruche indique au médecin que si son enfant a contracté la rubéole, donc si elle va accoucher d'un enfant à coup sûr très gravement handicapé, elle demandera une IVG.
L’examen de [[sang]], immédiatement prescrit, examen banal effectué en laboratoire, se révèle négatif à la rubéole. Mais un autre examen, effectué 15 jours plus tard par le même laboratoire, se révèle positif.
Un contrôle, réglementaire, est donc effectué sur le premier prélèvement, qui se révèle positif.
Ces résultats ne sont pas contradictoires.
En effet, une personne ayant contracté la rubéole se révèle ensuite positive aux tests. En d’autres termes, si les deux échantillons sont positifs, cela signifie simplement que la personne a antérieurement attrapé la rubéole, et que les analyses ne font que révéler des traces encore présentes dans le sang de cette ancienne contamination, donc sans transmission au fœtus possible.
Au contraire, si l’échantillon était négatif le 12 mai et positif le 27, cela signifie que la rubéole est bien présente et en cours d’évolution. L’embryon a donc le risque de devenir un enfant aveugle, sourd-muet, cardiaque et mentalement handicapé.
Le médecin affirme à Mme Perruche, alors âgée de 26 ans, que c’est la première version qui est la bonne, autrement dit que son embryon n'a pas la rubéole.
Le [[14 janvier]] [[1983]] naît Nicolas, affligé de troubles neurologiques graves, surdité bilatérale, rétinopathie (œil droit ne voyant pas et glaucome), et cardiopathie, dus, sans contestation aucune, à la rubéole contractée par sa mère. Cette dernière aurait choisi une IVG si elle avait su qu'elle avait la rubéole avant le délai de 10 semaines d'aménorrhée, ou une [[interruption médicale de grossesse]] (IMG) si ce délai avait été dépassé. Nicolas ne serait alors pas né.
En juillet [[1989]], alors que Nicolas est âgé de 6 ans et demi, le couple Perruche assigne au fond le médecin, le laboratoire et leurs assureurs, au nom de leur enfant.
==L’arrêt Perruche==
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Le [[13 janvier]] [[1992]], le [[Tribunal de grande instance (France)|tribunal de grande instance]] d'[[Évry (Essonne)|Évry]] jugea le laboratoire et le médecin « responsables de l'état de santé de Nicolas Perruche et les a condamnés in solidum avec leurs assureurs » à l'indemnisation de Nicolas et de ses parents.
Le [[17 décembre]] [[1993]], la [[Cour d'appel de Paris]] infirma partiellement le jugement, en refusant d'admettre la réparation pour l'enfant Nicolas.
Par arrêt du [[26 mars]] [[1996]], la première chambre civile de la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation]] a prononcé une cassation dans les termes suivants: « Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il était constaté que les parents avaient marqué leur volonté, en cas de rubéole, de provoquer une interruption de grossesse et que les fautes commises les avaient faussement induits dans la croyance que la mère était immunisée, en sorte que ces fautes étaient génératrices du dommage subi par l'enfant du fait de la rubéole de sa mère, la cour d'appel a violé le textes susvisé. »
Le [[5 février]] [[1999]], la [[Cour d'appel d'Orléans]], statuant comme cour de renvoi, déclare que le préjudice de Nicolas n'est pas dû aux fautes du laboratoire et du médecin, mais a été causé par une infection rubéolique intra-utérine. Les parents forment un nouveau pourvoi en cassation.
Par un arrêt du [[17 novembre]] [[2000]], la Cour de cassation, en Assemblée plénière, casse et annule cet arrêt en son entier, et donne ainsi raison aux époux Perruche en déclarant « que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme Perruche avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse et ce afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues. » C'était la première fois que la jurisprudence consacrait en termes aussi clairs le droit pour l'enfant né handicapé d'être indemnisé de son propre préjudice (le fait que les parents soient indemnisés n'était pas en cause dans cette affaire et n'est plus contesté depuis longtemps).
==Les suites de l'arrêt Perruche==
Cet arrêt a provoqué un tollé dans l'opinion publique et des commentaires parfois très critiques dans la doctrine juridique. Il était reproché à la cour de cassation d'avoir considéré comme un préjudice le seul fait d'être né : en effet, disaient les critiques, si le laboratoire n'avait pas commis cette faute, Nicolas Perruche ne serait pas né, puisqu'il y aurait eu IVG. La seule conséquence de la faute du laboratoire est donc que Nicolas Perruche est venu au monde, puisque les lésions qu'il a subies ne pouvaient être évitées et n'étaient en tout état de cause pas les conséquences de la faute du laboratoire médical, qui n'a commis qu'une erreur de diagnostic.
Assez paradoxalement, ce sont des associations de défense des handicapés qui ont mené la fronde, estimant que cet arrêt affirmait que la vie des handicapés ne méritait pas d'être vécue.
Le [[4 mars]] [[2002]], une loi, proposée par le député [[Jean-François Mattéi (homme politique)|Jean-François Mattéi]] le [[3 décembre]] [[2001]], a été promulguée. Elle déclare qu'il n'est pas possible d'être indemnisé pour « le préjudice d'être né » et pose le principe que le coût des soins aux handicapés doit être pris en charge par la solidarité nationale ; mais cette dernière disposition est restée à ce jour lettre morte, seul l'impossibilité d'obtenir réparation du préjudice personnel étant entrée en vigueur (v. ci-dessous la condamnation de la France par la cour européenne des droits de l'homme). Elle est connue sous le nom de « loi anti-Perruche ». Trois mois ont suffi de la proposition à la promulgation de cette loi qui a pour principal objectif, selon ses initiateurs, de « Répondre aux problèmes juridiques et éthiques posés par l’évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité médicale en matière de diagnostic prénatal depuis l’arrêt Perruche de la Cour de Cassation (17 novembre 2000, confirmé par un arrêt du 28 novembre 2001). »
Le ministre de la Santé, [[Bernard Kouchner]], a ainsi présenté le projet de loi « relatif à l'interdiction de poursuivre une action en indemnisation du fait d'un handicap naturellement transmis » :
« Mesdames, Messieurs,
Pour la première fois, sans doute l'union s'est faite contre une décision de justice : droite et gauche, croyants et non-croyants, valides et handicapés.
Tous ont dénoncé dans les termes les plus vifs un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 : [[eugénisme]], discrimination, handiphobie sont les mots utilisés par les plus mesurés des commentateurs qu'ils soient journalistes ou juristes.
Ce projet de loi est né de cette émotion. Il trouve ses racines dans les valeurs de respect et d'égalité qui fondent notre civilisation. Il exprime par un ajout à l'article 16 du code civil notre attachement au respect dû aux personnes handicapées.
Un enfant atteint d'un handicap congénital ou d'ordre génétique peut-il se plaindre d'être né infirme au lieu de n'être pas né, telle est la question qu'il vous est demandé de trancher par la loi. »
Régulièrement, depuis 2002, des couples remettent en cause cette loi, qui empêche un enfant d'être indemnisé car sa vie de souffrances, polyhandicapé, aurait pu être évitée. La [[Cour européenne des droits de l'homme]] a été à son tour saisie par des parents.
==Arguments en faveur de la jurisprudence Perruche==
Il serait inexact de dire que l'unanimité s'est faite contre cet arrêt. Il faut souligner qu'il a été rendu par l'assemblée plénière, c'est-à-dire par tous les conseillers de la [[Cour de cassation (France)|cour de cassation]] réunis, ce qui indique une certaine unanimité de la haute cour.
Les défenseurs de cette jurisprudence soulignent qu'il est faux de dire que la cour indemnise le préjudice d'être né. C'est le préjudice d'être né handicapé qui est indemnisé. Ainsi, si Nicolas Perruche était né sans lésions, il n'aurait pas eu droit à réparation.
En fait, l'arrêt Perruche indemnise pour la première fois le préjudice personnel de l'enfant, alors que jusqu'à présent, la jurisprudence n'indemnisait que les parents pour leur préjudice matériel (le coût de l'éducation d'un enfant handicapé à ce point est énorme) et moral (spectacle des souffrances de cet enfant, atteinte à leurs conditions de vie). Or s'agissant de sommes indemnisant les parents, elles leur appartenaient à eux seuls, libre à eux de les dépenser à leur guise, y compris dans un autre but que l'intérêt de leur enfant : la loi n'y trouvait rien à redire. Enfin, en cas de décès, ces sommes sont incluses dans la succession, c'est-à-dire réparties à part égales entre héritiers (y compris des frères et sœurs non handicapés) et sont soumises à des droits de successions ; or vu le montant élevé de ces sommes, une part non négligeable se voit ainsi prélevée. L'allocation de dommages et intérêts à l'enfant lui-même limite le pouvoir des parents pour en faire usage puisqu'ils n'en ont que l'administration légale, et présente comme intérêt principal que ces sommes sont dans son patrimoine et sont destinées à la prise en charge de son préjudice sa vie durant, y compris après le décès des parents, sans être soumis à droits de succession. Loin d'être une jurisprudence hostile aux handicapés, elle les protégeait bien mieux que l'état du droit antérieur.
==La condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme==
Dans deux arrêts du [[6 octobre]] [[2005]] (affaires Maurice et Draon), la [[Cour européenne des droits de l’homme]] a condamné la France à l'unanimité des 17 juges formant la Grande Chambre pour l'[[Rétroactivité en droit français|application rétroactive]] de la loi dite « anti-arrêt Perruche ». Les juges européens ont estimé les indemnisations versées jusqu'à présent aux requérants « clairement insuffisantes ».
Elle s'est basée sur l'article 1{{er}} du protocole numéro 1 de la ''[[Convention européenne des droits de l'homme]]'' qui accorde « à toute personne physique ou morale » le « droit au respect de ses biens » ce qui comprend les [[créance]]s, c'est-à-dire, en l'espèce, le droit d'être indemnisé pour le préjudice que la Cour de cassation française avait reconnue.
La Cour a souligné « qu'en supprimant purement et simplement avec effet rétroactif une partie essentielle des créances en réparation » auxquelles pouvait prétendre l'enfant né handicapé « le législateur français l'a privé d'une valeur patrimoniale préexistante et faisant partie de son patrimoine ». Elle pointe également du doigt le fait que depuis 2002, l'engagement par l'État de prendre en charge le coût lié à une naissance handicapée n'avait pas été tenu, et que les familles qui avaient intenté une action en indemnisation qui leur avait été fermée par la loi du [[4 mars]] [[2002]] n'avaient pas d'indemnisation équivalente.
Se mettant en conformité avec cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, la [[première chambre civile de la Cour de cassation française|première chambre civile de la Cour de cassation]] a rendu trois arrêts le [[24 janvier]] [[2006]]. Elle déclare que la loi « anti-Perruche » ne peut pas s'appliquer de manière [[Rétroactivité en droit français|rétroactive]] aux affaires qui étaient déjà devant la justice au moment du vote du texte.
==Bibliographie==
* Cayla (Olivier), Thomas (Yan), ''Du droit de ne pas naître. A propos de l'affaire Perruche'', Paris : Gallimard, 2002
* [[Bruno Dayez]], "Le mauvais droit", in ''La libre Belgique'', jeudi 15 février 2001, p.10.
* Voir l'arrêt publié au Recueil Dalloz 2001, p. 332, avec les conclusions de Jerry Sainte-Rose et les commentaires de Denis Mazeaud, Patrice Jourdain, Jean-Luc Aubert, Laurent Aynès, Yves Saint-Jours, Pierre Kayser et Bernar Edelman
===Articles connexes===
* [[Avortement]]
* [[Handicap]]
* [[Diagnostic prénatal]]
* [[Responsabilité civile]]
* [[Rétroactivité en droit français]]
===Liens externes===
* [http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/no_526_1362/#2 Rapport de Pierre Sargos], conseiller à la Cour de cassation
*[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2000_1245/no_526_1362/#3 Avis de Jerry Sainte-Rose], avocat général
* {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX2000X11X0PX00009X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007041543&dateTexte=|texte=L'arrêt Perruche}} du 17 novembre 2000
*[http://www.assemblee-nationale.fr/11/dossiers/indemnisation_handicaps.asp Dossier de la loi], sur le site de l'Assemblée nationale
*[http://www.senat.fr/evenement/dossier_perruche.html Dossier Perruche sur le site du Sénat, comprenant les auditions publiques relatives à la jurisprudence « Perruche » par la commission des lois du Sénat le 18 décembre 2001]
* {{Légifrance|base=JORF|numéro=MESX0100092L|texte=Loi n° 2002-303}} du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
* [http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0213775-Decision-civ1.htm Arrêt n° 136] de la Cour de cassation du 24 janvier 2006
* [http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0116684-Decision-civ1.htm Arrêt n° 195] du 24 janvier 2006
* [http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-01-24-0212260-Decision-civ1.htm Arrêt n° 196] du 24 janvier 2006
* Arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme du 6 octobre 2005
** [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=787487&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH (Grande Chambre), ''Maurice c. France'', 6 octobre 2005, requête n°11810/03]
** [http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=787489&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649 CEDH (Grande Chambre), ''Draon c. France'', 6 octobre 2005, requête n°1513/03]
* [http://www.cairn.info/revue-journal-francais-de-psychiatrie-2002-3.htm L'arrêt Perruche ou les problèmes posés par la biologie au droit], ''Journal français de psychiatrie'', n° 17–2002/3
{{Portail|droit français|bioéthique}}
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