Charia
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2008-07-21T00:09:55Z
Tibo217
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Majuscules
{{Voir homonyme|Charia (ville)}}
{{Série Islam}}
La '''charia''' ([[arabe]] {{langue|arabe|الـشَّـرِيعَـة}}, ''šarī'a'', « la voie ») est un ensemble de règles de conduites applicable aux [[Islam|musulmans]]. Le terme utilisé en [[arabe]] dans le contexte religieux signifie : « chemin pour respecter la Loi [de Dieu] ». Il est d’usage de désigner en Occident la ''charia'' par le terme de '''loi islamique''' (ce terme est d’ailleurs utilisé en place de [[droit musulman]]). Dans un sens plus large, la charia désigne aussi la religion musulmane englobant trois dimensions et nommée ''al-shari'a al-tsalatsah'' (« les trois charia »), ''ie'' la soumission (''islam''), la foi (''iman'') et faire ce qui est beau (''ihsan'').
La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les interactions entre les croyants. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l’émanation de la volonté de Dieu (''Shar'''). On sait cependant que la charia fut établie par des juristes, et grâce à une interprétation du Coran qui reste influencée par un contexte culturel <ref name="Siraj Al-Haqq Kugle">{{en}} Dr Scott Siraj Al-Haqq Kugle, « Gay Muslims », ''Channel 4 UK'' Janvier 2006 [http://uk.youtube.com/watch?v=XvS6zqzbZHA accéder en ligne]</ref>. Il est généralement admis que le niveau, l’intensité et l’étendue du pouvoir normatif de la charia varient considérablement sur les plans historiques et géographiques<ref name="Salvatore">{{fr}} Armando Salvatore, « La Sharī'a moderne en quête de droit : raison transcendante, méta norme publique et système juridique », ''Droit et société'' n° 39, 1998, p. 293-316 [http://www.reds.msh-paris.fr/publications/revue/pdf/ds39/ds039-05.pdf lire en ligne]</ref>.
== Les différentes acceptions du terme « charia » ==
En [[arabe]], « charia » vient de la racine ''šaraʿa'', qui signifie « ouvrir, devenir clair ». Un lexique précise que le terme « charia » fait référence à un chemin droit et clair, mais aussi à un endroit irrigué où les êtres humains et les animaux viennent boire à condition que la source d’eau soit un ruisseau ou une rivière en mouvement<ref>G.A. Parwez, ''Lughat ul Qur'an, Idara Tulu'e Islam'', [[Lahore]], 1960, Volume II, pp.941-944.</ref>. Lily Zakiyah Munir précise que charia dérive de la racine arabe ''šarʿ'', qui signifie à l’origine « la voie qui mène à l’eau », ce qui peut être interprété comme « la voie qui mène à la source de la vie »<ref name="munir">{{en}} Lily Zakiyah Munir, [http://www.lfip.org/laws718/docs/lily-pdf/Introduction_to_Islamic_Law.pdf Introduction to islamic law], Institute for the Study of Law and Economics, University of Indonesia School of Law, p.5</ref>. Utilisé dans un sens religieux, ce terme signifie « la voie vers Dieu », car le but de la vie d’un musulman est [[Allah]] (Dieu).
Dans son sens le plus large, la charia se compose :
* du ''[[fiqh]]'' (en tant que système législatif, qui se rapporte à la dimension dénommée ''islam'', faisant référence à la soumission absolue à Dieu),
* de l’''ilm ut-tawhid'' ou ''usul ud-din'' (système théologique, qui se rapporte à la dimension dénommée ''iman'', faisant référence à la foi)
* du ''tasawwuf'' en tant que représentation de l’''ihsan'' (littéralement, la bienfaisance) en tant que système éthique et mystique.
Le plus souvent, la charia est comprise dans son acception la plus étroite de système légal. En ce sens, elle est parfois assimilée au ''fiqh''<ref name="munir" />.
À ce stade, il faut également noter que la charia n’a jamais été codifiée dans un livre de lois, mais se comprend plus comme une opinion partagée par la communauté des musulmans, basée sur de nombreuses sources<ref>{{en}} Knut S. Vikor, « The Shari'a and the nation state: Who can codify the divine law ? », '' Papers from the Fourth Nordic Conference on Middle Eastern Studies, Oslo 1998'', Bergen/Londres, 2000, pp. 220-50 [http://www.globalwebpost.com/farooqm/study_res/islam/fiqh/vikor_shariah.html lire en ligne]</ref>. De plus, la charia n’a pas été écrite sous l’autorité d’un corps particulier (en effet, l’islam ne dispose pas d’un clergé).
== Origines de la charia ==
=== La charia dans le Coran ===
Le mot ''charia'' (ou ses dérivés : ''charʿ'' et ''chirʿah'') est cité dans le [[Coran]] comme étant la voie à suivre par les musulmans : {{citation|Juge donc parmi eux d’après ce qu’Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t’est venue. A chacun de vous, Nous avons assigné une voie (''chirʿah'') et un plan à suivre.}} (Sourate 5, verset 48)
{{citation|Il a légiféré (''chara'a'') pour vous en matière de religion, ce qu’Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t’avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus : "Établissez la religion ; et n’en faites pas un sujet de divisions.}} (Sourate 42, verset 13)
{{citation|Puis Nous t’avons mis sur la voie (''charî'a'') de l’Ordre (une religion claire et parfaite). Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas.}} (Sourate 45, verset 18)<!--
Al-Qurtubi ({{XIIIe siècle}}) dit dans son exégèse à la suite de ce verset : {{citation|La ''charî'a'' dans la langue arabe, c’est la voie (''madhhab'') ou la religion (''millah''). (…) La charî'a est donc tout ce que Allah a légiféré, en matière de religion, pour ses soumis.}}
[[Mahomet]] et les califes qui lui ont succédé appliquaient un ensemble de règles en matière de religion et de droit, sans les codifier par écrit.
Au {{VIIIe siècle}}, l’imâm [[Mâlik Ibn Anas]] écrivit son célèbre ouvrage ''Al-Muwatta`'' où il rassembla un ensemble de [[hadith|hadîths]] classés selon des questions de jurisprudence, et souvent suivis par son avis personnel. Le calife [[Harun ar-Rachid|Harûn Ar-Rachîd]] apprécia beaucoup ce livre et lui proposa d’en faire la référence unique en matière de jurisprudence. Mâlik refusa en disant : {{citation|Cela n’est pas possible. Car les [[Sahaba|compagnons]] du Messager d’Allah se sont dispersés après sa mort dans diverses villes, et ils ont rapporté ses [[hadiths]]. Les gens de chaque ville connaissent donc des hadiths que les autres ne connaissent pas.}}
-->
=== Sources de la charia ===
Seyyed Hossein Nasr, dans son ouvrage ''The Ideals and Realities of Islam'' décrit la façon dont la charia a été codifiée. Selon lui, le [[Coran]] contient potentiellement toute la Loi divine, mais pas de manière explicite, ni factuelle. Un processus graduel a donc permis de codifier cette loi dans une forme exotérique qui soit applicable à tous les domaines de la vie d’un musulman.
Pour les sunnites, les principes de la Loi divine contenus dans le Coran ont été expliqués dans les [[hadith]] et la [[sunna]] prophétique, qui forment ensemble la deuxième source primaire de la loi. Ces sources ont par la suite été acceptées et comprises par consensus (''[[Ijma|ijmâ`]]'') dans la société islamique de l’époque. Enfin, le raisonnement par analogie (''[[qiyas|qiyâs]]'') a permis de compléter cette Loi lorsque cela était nécessaire<ref>Seyyed Hossein Nasr, ''The Ideals and Realities of Islam'', ABC International Group, ISBN 1-93063711X p.99, cité par Riffat Hassan ''in Que signifie
être musulman aujourd’hui?'' [http://www.wluml.org/french/pubs/pdf/misc/riffatfr.pdf lire en ligne une sélection de ses articles]</ref>.
Le Coran et les hadiths sont les deux sources les plus importantes, acceptées par l’ensemble de la communauté musulmane (''[[Oumma]]''). L’[[Ijma|ijmâ`]] n’est pas reconnue par les chiites, et les différentes écoles (madhab) divergent quant à l’utilisation du [[qiyas|qiyâs]].
À ces sources s’ajoutent plusieurs autres sources secondaires :
* l’opinion personnelle ou ''istihsân'' (approbation)
* l’''istislâh'', prise en considération de l’intérêt général
* l’''[[ijtihad]]'', effort de réflexion personnelle basée sur les principes généraux de l’islam. Elle est pratiquée par les muftis (juristes) ou les [[mujtahid]]s (savants).
* l’imitation des décisions des anciens (''[[taqlid]]''), par opposition à l’''ijtihad''
* la coutume (''Ma`rouf'' ou ''`âdah''). C’est ainsi que des coutumes préislamiques ont été intégrées dans la loi musulmane.
== Développement historique de la charia ==
=== Une définition progressive de la charia au sein de la communauté musulmane ===
La charia étant définie en Islam comme une loi divine, le premier problème qui s’est posé à la communauté musulmane, qui avait accepté de se soumettre à celle-ci, a été de connaître et d’expliquer la charia.
Dans la période qui suit immédiatement la vie de [[Mahomet]], il existait deux sources "données" pour connaître la charia, le Coran et la sunna du prophète Mahomet. Dans la mesure où ces sources n’étaient pas suffisantes pour permettre le développement des générations futures, l’intelligence et la compréhension humaines ont été reconnues comme une source secondaire de connaissance de la charia<ref name="rahman">{{en}} Fazlur Rahman, ''Islam'', Anchor Book, 1968, chap. 6, p. 117- 137 [http://www.globalwebpost.com/farooqm/study_res/fazlur_rahman/f_rahman_shariah.doc lire en ligne]</ref>. Deux principes ont alors été reconnus : l’apprentissage (''ʿilm'') et la compréhension (''fiqh''). À l’origine, l’''ʿilm'' et le ''fiqh'' en tant que moyens d’atteindre le savoir pouvaient être appliqués à n’importe quel domaine ; cependant, avec le temps, l’étude des sujets religieux est devenue prépondérante et le ''fiqh'' a été restreint au seul domaine religieux<ref name="rahman"/>.
Cette première période, qui s’étend jusqu’au milieu du {{VIIIe siècle}}, la connaissance religieuse a été produite uniquement en se basant sur l’ensemble de l’apprentissage et du raisonnement. Il faut noter qu’à cette époque, le résultat de ces activités humaines n’était pas appelé ''charia'' mais « Connaissance de la religion ». Le terme ''charia'' n’était employé que très rarement pour désigner certaines injonctions contenues dans le Coran<ref name="rahman"/>. L’''ʿilm'' peut être rapproché de la tradition et le ''fiqh'' de la raison. À cette époque de l’histoire de l’islam, la raison et la tradition étaient considérées par les musulmans comme complémentaires et Rahman pense qu’il y a peu de doutes sur le fait que la ''charia'' et la raison n’étaient pas distinctes. À la fin de cette période, la loi a été fixée par le consensus (''[[Ijma|ijmâ`]]'') et une méthodologie de législation a été définie.
À la fin du {{VIIIe siècle}} et au {{IXe siècle}}, les rationalistes qui ont développé le [[mutazilisme]] opposent la raison à la tradition (''charia''). Ils ont donc considéré que la théologie et les principes moraux pouvaient être questionnés par la raison humaine. Cette position permettait donc de faire sortir de la charia les principes du Bien, du Mal et de la métaphysique théologique. Les musulmans orthodoxes de cette époque s’opposèrent à cette position et s’efforcèrent de renforcer le pouvoir et la volonté de Dieu par opposition aux mutazilites. Cette opposition a conduit l’orthodoxie musulmane à rejeter explicitement la raison humaine<ref name="rahman"/>.
Le mouvement [[Acharisme|Acharite]], qui émerge au {{Xe siècle}}, tente de faire la synthèse de ces deux positions. En conséquence, tous les sujets pratiques qui ont un impact sur la vie réelle (dont la loi et l’éthique), sont sous l’autorité de la charia ; et tous les sujets purement métaphysiques ou théologiques sont sous l’autorité de la raison. La distinction faite va permettre de distinguer la théologie, qui sera dorénavant appelée « Principes de la religion » (''Usul al-Din''), et les principes moraux et légaux, désormais connus sous le nom de '' charia''<ref name="rahman"/>.
C’est à cette époque formative de l’islam qu’apparaissent des divisions sur le sens à donner à la loi islamique. Les courants sunnites majoritaires, qui se sont transformés en écoles juridiques (''[[madhhab]]'') sont le [[malékisme]], le [[hanafisme]], le [[chaféisme]] et le [[hanbalisme]]. Chez les [[chiites]], ces courants sont le [[jafarisme]] et le [[zaïdisme]]. Il existe aussi d’autres courants religieux minoritaires qui ont chacun leur interprétation de la place et de la nature de la charia au sein de la religion musulmane, sans que les différences soient fondamentales dans le contenu de la Loi Divine.
Chez les sunnites, l’''[[Ijma|ijmâ`]]'' (consensus) qui a été déclaré final au {{Xe siècle}} aurait comme motivation, selon Rahman, la volonté d’assurer la permanence et la stabilité de l’islam alors qu’il était en formation et que la religion à cette époque était en proie à des conflits internes et des attaques extérieures<ref name="rahman"/>.
À partir du {{Xe siècle}}, il existe quatre courants majeurs caractérisant la vie religieuse de l’islam : le rationalisme, le [[soufisme]], le courant théologique et le courant légal. Ces différents courants ne pouvaient être synthétisés et intégrés que par un concept religieux comme la charia. Les différents courants religieux cités plus haut qui existaient à cette époque n’étaient pas les seuls courants existant en Islam ; puisque les traditionnalistes (''Ahl al-Hadith'') faisaient aussi partie de ces courants. Jusqu’au {{XIIIe siècle}}, ils n’avaient pas participé aux différents courants décrits, mais étaient restés en observation<ref name="rahman"/>. C’est Taqi al-Din ibn Taymiya (661-728/1263-1328) qui proposera la vision des traditionnalistes (il est associé au [[madhhab]] hanbalite). Sa position cherche à reformuler le concept de charia et à exhorter les valeurs religieuses. Il soutient donc la position que la charia est un concept complet qui inclut la vérité spirituelle des soufis (''haqiqa''), la vérité rationnelle ('''aql'') des philosophes et des théologiens et la loi. La charia devient donc, pour les traditionnalistes, ce qui rend la loi possible et juste, et qui intègre les aspects spirituels et légaux dans un seul tout religieux<ref name="rahman"/>. Il faut cependant noter que l’influence de Ibn Taymiya est restée restreinte à ses seuls disciples et n’a pas fait émerger de mouvement massif. Néanmoins, la manifestation la plus visible de son influence sera le mouvement [[Wahhabisme|Wahhabite]] qui apparait au {{XVIIIe siècle}} en [[Arabie saoudite]]<ref name="rahman"/>.
Rahman pense que le fait qu’aucune limite claire n’ait été définie entre ce qui est moral et ce qui est strictement légal dans le système islamique a pu contribuer au fait que la loi était considérée comme immuable<ref name="rahman"/>. C’est avec le début de la modernisation de l’islam, au {{XIXe siècle}}, que la charia commence à être désinstitutionnalisée et sécularisée et que commence à être repensé le rôle des oulémas et des cadis dans le processus de construction de sociétés modernes<ref name="Salvatore"/>.
=== Place de la charia dans les sociétés musulmanes modernes ===
Depuis le {{XIXe siècle}}, la plupart des États du monde musulman ont créé des systèmes judiciaires séculaires et centralisés, en empruntant plus ou moins largement aux sources européennes existantes<ref name="brown">{{en}} Nathan J. Brown, « Sharia and State in the Modern Muslim Middle East », ''International Journal of Middle East Studies'', Vol. 29, No. 3. (Août 1997), pp. 359-376. [http://links.jstor.org/sici?sici=0020-7438%28199708%2929%3A3%3C359%3ASASITM%3E2.0.CO%3B2-U accéder en ligne sur JSTOR]</ref>. Dans quelques cas, l’adoption de nouvelles formes de tribunaux et de codes de lois a provoqué l’opposition des religieux, comme cela a été le cas en [[Iran]] après la [[révolution constitutionnelle de l'Iran|révolution constitutionnelle]] et au [[Yémen]] après l’introduction de réformes ottomanes appelées Majalla en 1891 et 1904. Toutefois, l’introduction de nouveaux systèmes judiciaires sur le modèle européen, avec des tribunaux hiérarchisés et centralisés n’a rencontré que peu d’oppositions.
Nathan Brown souligne que le manque d’éléments sur l’application de la charia avant les réformes des systèmes judiciaires ne permet pas de savoir à quel point la charia était appliquée dans les sociétés musulmanes auparavant<ref name="brown"/>. Cependant, il note que, à cette époque charnière, la charia et sa place devenait plus importante dans l’[[Empire ottoman]], et que l’influence du mouvement [[Wahhabisme|Wahhabite]] dans la péninsule arabique a probablement causé un regain d’importance des pratiques liées à la charia.
En [[Égypte]], le système judiciaire reste basé sur les principes islamiques, puisqu’il reprend en grande partie le ''qānun'' ottoman (code de loi qui avait pour but de codifier la charia). Au cours du {{XIXe siècle}}, l’exécution des peines ''hudud'' se fait moins fréquente, mais les législateurs ne rejettent pas la base qu’est la loi islamique<ref name="brown"/>. Des tribunaux appliquant les principes de la charia existaient d’ailleurs toujours aux côtés des nouveaux tribunaux. Ce qui sera le cas non seulement en Égypte, mais dans la quasi totalité du monde musulman.
L’évolution de la place de la charia dans les sociétés musulmanes modernes a mené à une redéfinition des relations entre la charia et l’État au cours du {{XIXe siècle}} et du {{XXe siècle}} dans les états musulmans. Cette renégociation ne met pas en danger les institutions de la charia mais vise plutôt à contenir le champ d’action de la charia, comme le montre la création de tribunaux d’État aux côtés des tribunaux appliquant la charia, qui restent saisis des affaires personnelles.
=== La redéfinition des relations entre charia et État à l’époque contemporaine ===
Bien que les institutions et les pratiques liées à la charia aient survécu à l’introduction de systèmes légaux d’origine européenne dans les pays musulmans, elles ont tout de même connu un fort déclin dans ces mêmes pays. La modification des systèmes légaux a entraîné une modification des institutions et des pratiques associées à la charia, dont le sens s’est retreint pour devenir plus politique<ref name="brown" />.
C’est vers la fin du {{XIXe siècle}} qu’a commencé à être réformé le système éducatif en vigueur dans les pays musulmans. Les institutions dédiées au savoir islamique ont été transformées en universités avec des cours et des examens. Cette réforme a été beaucoup plus discutée que l’introduction des systèmes légaux « à l’occidentale », et également beaucoup plus lente, puisque les universités et les salles de classe n’ont remplacé les cours de [[mosquée]]s et de [[médersa]]s qu’au milieu du {{XXe siècle}}.
Dans le même temps, une réforme des tribunaux islamiques a été menée dans les États musulmans, qui varient besoin d’exercer un contrôle plus grand sur le pouvoir judiciaire. Cette réforme a été menée en prenant plusieurs types de mesures : la bureaucratisation, la codification et la fusion<ref name="brown" />. La bureaucratisation a été menée à bien par l’intégration des tribunaux musulmans dans le système fiscal de l’État, la mise en place de bureaux administratifs, de procédures d’appel claires et d’une hiérarchie des tribunaux. La codification a pris la forme de codes des droits de la personne, largement basés sur la norme existant dans la charia. La fusion des tribunaux islamiques et des tribunaux civils a été assez rare. Tous les gouvernements coloniaux ont préféré bureaucratiser plutôt qu’abolir les tribunaux islamiques, comme l’a fait la [[France]] en [[Algérie]]<ref>{{en}} Allan Christelow, ''Muslim law courts and the French Colonial State in Algeria'', Princeton University Press, Princeton, 1985 ISBN 0-691-05438-X</ref>.
Le résultat de ces réformes a été la réduction du sens du mot charia à la loi. Le degré de prévalence de la charia s’évalue par le degré de conformité de la loi en place à la charia<ref name="brown" />. En effet, les partisans de la charia lui donnent un sens strictement légal alors que les partisans de plus de sécularité au sein du monde musulman préfèrent donner un sens plus large au concept de charia<ref>voir par exemple la critique des positions de Muhammad Sa'id al-'Ashmawi par Muhammad 'Imara, « What is the meaning of islamic charia ? », ''al-Manhal'', octobre-novembre 1995, p. 10-17</ref>.
Au cours des années 1930 apparaissent les premières critiques des systèmes légaux et judiciaires sur le modèle européen : certains penseurs égyptiens ont dit que la loi française était culturellement inappropriée à l’Égypte et que des efforts plus grands devaient être faits pour intégrer des normes basées sur la charia. La critique, au départ modérée, est reprise par un idéologue des [[Frères musulmans]], 'Abd al-Qadir 'Awda, qui déclare que les musulmans doivent non seulement ignorer mais combattre les lois contraires à la charia.
Dans les années 1960 et 1970, les appels à l’application de la charia deviennent le centre des revendications de mouvements islamistes de toutes origines. La charia, qui n’est plus considérée comme un ensemble de pratiques et d’institutions mais un ensemble de lois codifiées, est même devenue l’indicateur par lequel on peut juger du caractère islamique d’une société ou d’un système politique<ref name="brown" />.
Aujourd’hui, une doctrine quasi-constitutionnelle vis-à-vis de la charia a émergé, à la fois parmi les juristes ou parmi les islamistes<ref name="brown" />. En effet, les juristes ont commencé à avoir une approche plus positive de la charia à partir des années 1930, en faisant remarquer que les codes de lois des pays musulmans devaient se baser sur des sources indigènes plutôt que sur des sources de lois européennes<ref>Cette position est notamment illustrée par 'Abd al-Razzaq al-Sanhuri, un juriste égyptien qui a participé à l’écriture de plusieurs codes de lois dans les pays arabes. Au cours de ses travaux de codification, il s’est appuyé sur la structure du [[Code Napoléon]] mais a repris de larges parties du corpus de la loi islamique</ref>. De leur côté, les islamistes, confortés par le changement de sens du terme charia et sa plus grande codification, ont insisté sur le fait que la charia devait avoir une forme codifiée, et ils positionnent la charia comme étant supérieure à tous les autres codes de lois (constitution, législation normale et règlements administratifs)<ref>Tawfiq al-Shawi, ''Fiqh al-Shūrā wa-l-istishāra'', al-Mansūra, Dār al-Wafā, 1992. voir p. 168-176 et p. 192-196 </ref>. L’exemple d’une constitution basée sur la charia est d’ailleurs celui de l’[[Iran]] depuis la [[révolution iranienne|révolution]] de 1979.
La nouvelle signification de la charia en tant que code de lois est donc devenue beaucoup plus difficile à circonscrire, et les gouvernements de nombreux pays musulmans (comme l’Égypte) se sont engagés à vérifier leur codes légaux afin de s’assurer qu’ils sont en conformité avec la charia<ref name="brown" />. La redéfinition de la charia a permis de donner un pouvoir politique plus grand à celle-ci, mais, en revanche, le pouvoir de la loi islamique est en même temps restreint à des sujets plus spécifiques. Nathan Brown dit que si la charia était mise en place complètement dans certaines sociétés, cela nécessiterait des changements très importants dans la loi commerciale et les codes pénaux. À l’heure actuelle, la mise en place de la charia n’est pas complète, mais elle est fortement présente dans la vie politique des pays musulmans<ref name="brown" />.
== Structure de la charia ==
<!--
Elle désigne la visibilité pratique de l’islam. Elle vise à organiser et à structurer la société selon un projet global basé sur une [[philosophie du droit]]. Pour les problèmes de proximité, les jugements sont rendus par les [[cadi]]s (''qâdi''). Ils ne sont toutefois pas source de droit : pas d’effet de [[jurisprudence]], à la différence du droit américain par exemple.
-->
La loi est structurée en deux parties :
* ''Al 'Ibadat'' qui concerne le culte et contient les règles relatives à
** la purification rituelle (''[[Ablution#Ablutions dans l'islam|wudhû]]'')
** la prière (''[[Salat (islam)|Salat]]'')
** l’aumône et la charité (''[[zakat]]'')
** le jeûne (''[[Saoum|ṣawm]]'' et ''[[Ramadan]]'')
** le pèlerinage à [[la Mecque]] (''[[hajj]]'')
* ''Al Mu'amalat'' qui concerne les interactions humaines. Cette partie contient les règles relatives
** aux transactions financières
** aux dotations
** aux règles d’héritage
** au mariage, au divorce et à la garde des enfants
** à la nourriture et à la boisson (dont la chasse et les règles d’abattage rituel des animaux)
** à la guerre et à la paix
** aux infractions pénales
** aux affaires judiciaires (dont les témoignages et les preuves)
La charia classe les actions humaines en cinq catégories<ref name="USC-MSA">{{en}} [http://www.usc.edu/dept/MSA/law/shariahintroduction.html « Shari`ah and Fiqh »], USC-MSA Compendium of Muslim texts</ref>. Ces catégories correspondent à cinq valeurs morales appelées ''al-akhām al-khamsa'' :
# ce qui est prescrit, désigné sous le terme de ''[[Fard (islam)|fard]]'' (aussi dénommé obligatoire — ''wajib'', ''muhattam''— ou requis — ''lazim'')
# ce qui est recommandé, désigné sous le terme de ''mandub'' (aussi dénommé préférable — ''mustahabb'' — méritoire — ''fadila''— ou désirable — ''marghub fih'')
# ce qui est indifférent (''mubâh''),
# ce qui est blâmable désigné par le terme ''[[Makrouh|makrûh]]''
# ce qui est interdit désigné par le terme ''[[haram]]''
Les actions prescrites se divisent elles-mêmes en obligations personnelles —''fard al-'ayn''— qui sont requises de la part de chaque musulman ([[Salat (islam)|prière]] et [[Zakat|aumône]] par exemple) et les obligations communautaires —''fard al-kifaya'' — qui, si elles sont faites par certains musulmans, ne sont pas requises des autres (les prières funéraires par exemple).
La distinction qui est faite entre les cinq catégories se fait sur leur exécution ou leur non exécution, qui est soit récompensée, non récompensée, punie ou non punie. Le tableau ci-dessous détaille les différentes catégories et leur statut par rapport à la charia<ref name="USC-MSA" />.
{| class=wikitable
!
! Prescrit
! Recommandé
! Indifférent
! Blâmable
! Interdit
|-----
| '''Exécution'''
| récompensée
| récompensée
| non récompensée
| non punie
| punie
|-
| '''Non exécution'''
| punie
| non punie
| non punie
| récompensée
| récompensée
|}
La charia, règle révélée, permet de produire deux formulations : la connaissance de la loi (''al hukm'') et la ''fatwa''.
=== Le Hukm ===
Le ''Hukm'' ([[arabe]] : {{langue|arabe| حُكْمُ}} pl. ''Ahkam'') est une règle ou une ordonnance qui découle de la charia. Le terme désigne aussi un jugement rendu par un [[cadi]]s (''qâdi''), qui est l’autorité vers laquelle les musulmans se tournent pour qu’un jugement conforme à la charia soit rendu. Ebrahim Moosa rappelle que ''hukm'' vient de la racine arabe '''hkm''', qui signifie « retenir », « avertir » et que le terme ''hukm'' s’applique aussi aux découvertes d’un théoricien légal islamique quand il cherche à définir quelle est la valeur morale d’un acte parmi les cinq valeurs morales (''al-akhām al-khamsa'') existant dans la charia <ref name="moosa">{{en}} Ebrahim Moosa, « Allegory of the Rule (Hukm): Law as Simulacrum in Islam? », ''History of Religions'', Vol. 38, No. 1, Islam and Law. (août 1998), pp. 1-24. [http://links.jstor.org/sici?sici=0018-2710%28199808%2938%3A1%3C1%3AAOTR%28L%3E2.0.CO%3B2-0 accéder en ligne sur JSTOR]</ref>.
Le ''Hukm'' est caractérisé comme un jugement légal venant en complément des conditions mises en place par un [[madhhab]] et la doctrine associée<ref>{{en}} Muhammad Khalid Masud, Rudolph Peters, David Stephan Powers, ''Dispensing Justice in Islam- Qadis and Their Judgements'', Leiden ; Boston : Brill, 2006, ISBN 90-04-14067-0 p. 53 [http://books.google.fr/books?vid=ISBN9004140670&id=yvjcpJ_8E9oC&pg=RA2-PA50&lpg=RA2-PA50&ots=kP_NZEnF5N&dq=hukm&as_brr=1&sig=0Nfj-7JIBCJPbbEa-8cUoHHFXz4#PRA2-PA53,M1 Lire en ligne]</ref>.
Quand un juriste produit une règle pour un acte ou une situation particulière, le terme ''hukm'' est utilisé, plus particulièrement sous la forme de ''hukm Allāh'' (« règle de Dieu »). Le terme ''hukm'' est en fait employé pour décrire deux dimensions : le jugement métaphysique et le jugement empirique. Le ''hukm'' est une norme transcendantale dont le ''hukm'' empirique, donné par le juriste, est la manifestation temporelle. Moosa souligne également que le procédé de découverte de la charia et de la loi islamique est la conséquence d’une interaction complexe entre l’homme et le divin <ref name="moosa" />.
=== La fatwa ===
{{article détaillé|Fatwa}}
La [[fatwa]] est un avis juridique donné par un spécialiste de loi religieuse sur une question particulière. En règle générale, une ''fatwa'' est émise à la demande d’un individu ou d’un juge pour régler un problème où la [[fiqh|jurisprudence islamique]] n’est pas claire. Un spécialiste pouvant donner des '''fatāwa''' est appelé un [[mufti]]. Différents muftis peuvent émettre des fatwas contradictoires. La fatwa est limitée : à une période et un espace géographique, ou plutôt, un espace reconnaissant l’une des écoles d’interprétation. Ensuite, la fatwa pourra être confirmée, révisée, annulée voire totalement ignorée par d’autres écoles d’interprétation.
=== Catégories d’infractions ===
La charia distingue plusieurs catégories d’infractions et de peines associées :
* ''Hadd'' (pl. ''[[Hudud]]'') qui sont des « peines fixes ».
* ''Tazir'', pour des infractions moins graves.
* ''Qissas'', qui sont des crimes pouvant donner lieu à une vengeance ; la ''Diya'', qui est le « prix du sang » ou la « loi du talion ».
==== Hadd ====
Les ''Hudud'' (littéralement « limites ») comprennent les incriminations et les peines définies par le Coran qui ne peuvent être remises en cause par les juges. Elles sont au nombre de sept<ref name="hakim">{{fr}} Jacques El Hakim, [http://www.cedroma.usj.edu.lb/pdf/drtsfond/hakim.pdf « Les droits fondamentaux en droit pénal islamique »] ''in Les droits fondamentaux : inventaire et théorie générale'', Centre d’études des droits du monde arabe, Université St-Joseph, Beyrouth, novembre 2003. </ref> :
* les relations sexuelles hors mariage, appelée ''zina'' {{langue|arabe|الـزنا}}
* la fausse imputation de cette infraction, appelée {{langue|arabe|القـذف بالزنا}}
* la consommation de vin*, appelée {{langue|arabe|شـرب الخـمر}}
* le vol, appelé {{langue|arabe|السـرقـة}}
* le banditisme, appelé {{langue|arabe|الحـرابة}}
* l’[[apostasie]], appelée {{langue|arabe|الـردة}}
* la rébellion, appelée {{langue|arabe|ﺍﻟﻌصـﻴﺎﻥ}}
(*rappelons que dans la langue arabe, le "vin" veut dire tout ce qui enivre. La consommation de toute sorte d’alcool et de drogues rentre donc en compte dans cette peine)
Les musulmans considèrent cette catégorie de crime comme des crimes contre la Loi de Dieu<ref name="azarian">{{en}} Denis J. Wiechman, Jerry D. Kendall, et Mohammad K. Azarian, ''Islamic Law myths and realities'', Office of International Criminal Justice, University of Illinois. [http://muslim-canada.org/Islam_myths.htm lire en ligne] sur le site [http://muslim-canada.org muslim-canada.org]</ref>. Les peines prévues pour les crimes de type ''Hadd'' sont fixes car elles ont été fixées par Dieu et se trouvent explicitement dans le Coran.
==== Taʿzīr ====
Les peines et infractions de la catégorie des ''Taʿzīr'' ({{langue|arabe| التـعـزيـر}} : ''correction'') sont des peines discrétionnaires (déterminées par les pouvoirs publics et prononcées par le juge) qui, par définition, varient selon les circonstances, elles ne sont pas fixées dans le temps ni dans l’espace. Elles varient selon la gravité du crime et les dispositions du criminel<ref>Observation de Mohammed Salam Madkoar, doyen de loi islamique à l’université du Caire, cité p.104 dans ''The Effect of Islamic Legislation on Crime Prevention in Saudi Arabia. Proceedings of the Symposium held in Riyadh.'' (9-13 octobre 1976) Riyad, Arabie saoudite, organisé par le United Nations Social Defense Research Institute, publié par le ministère de l’Intérieur de l’Arabie saoudite, 1980. </ref>. Les sanctions vont du sermon ou de l’admonestation verbale à la peine de mort pour atteinte aux droits divins ou individuels, mise en cause de la paix sociale ou de la sécurité des individus<ref name="hakim" />.
==== Qissas ====
La catégorie du ''Qissas'' ({{lang|rtl|ar|ﺍﻟﻘـﺼـﺎﺺ}}) est autonome par rapport aux deux précédentes et seraient selon Jacques El Hakim une survivance de la vengeance privée muée en [[talion]]. Cette catégorie est utilisée en matière de meurtre ou de lésions corporelles. Dans ces cas, la victime ou ses héritiers peuvent choisir d’exercer le talion ou de percevoir une indemnité (appelée ''diya'' pour le meurtre et ''arche'' pour les lésions corporelles)<ref name="hakim" />. L’exercice du talion ou la perception de l’indemnité n’exclut pas une correction (''taʿzīr'') qui serait apportée par les pouvoirs publics en cas d’infraction volontaire.
== Application de la charia ==
=== Territorialité de la Loi islamique ===
Pour la majorité des juristes, la charia ne peut être appliquée que dans les pays d’Islam ([[Dar al-Islam]])<ref>Jacques El Hakim précise qu’il ne s’agit que des pays gouvernés par des musulmans, même minoritaires</ref>. En pays d’Islam, le droit pénal découlant de la charia est applicable à tous, quelle que soit la religion de l’auteur de l’infraction. Seule l’école [[hanafite]] restreint son application aux musulmans et aux [[gens du livre]] ou aux [[dhimmi]]s, mais pas aux étrangers de passage. Ces derniers ne peuvent être condamnés pour certaines infractions contre les particuliers ou contre le droit divin<ref name="hakim" /> .
==== Pays dont la législation intègre une partie de la charia ====
Les pays dont la législation s’inspire plus ou moins fortement de la charia sont les suivants : l’[[Arabie saoudite]], le [[Bahreïn]], les [[Émirats arabes unis]], le [[Qatar]], l'[[Oman]], le [[Yémen]], l’[[Iran]], le [[Pakistan]], l’[[Afghanistan]], la [[Libye]]. De plus, la charia a été introduite dans la législation de certains pays au cours du {{XXe siècle}} : le [[Soudan]], le [[Nigéria]] (quelques États du nord) et la [[Somalie]].
=== Procédure ===
{{Article détaillé|droit musulman}}
Certains types d’infractions mettant en cause les intérêts des particuliers ne peuvent être poursuivies que sur plainte de la victime ou de ses héritiers (fausse imputation, talion, vol). En revanche, pour les infractions à la loi divine (les ''houdoud'' sauf le vol, la fausse imputation, l’apostasie et l’hérésie), la seule présentation spontanée de témoins ou l’aveu de l’auteur peut donner lieu à la mainmise du juge. Comme cette action ne donnait pas lieu à une réparation en faveur de la victime, elle est a été qualifiée d’« action désintéressée » ({{lang|rtl|ar|ﺩﻋـﻮى ﺍﻟﺤـﺴـبة}} ''hisba'').
En droit musulman, le procès se déroule en public, et le juge est assis en face de l’entrée, de manière visible pour les deux parties. Le juge a également la possibilité de revenir sur sa décision et de la réviser, soit spontanément, soit à la demande d’une des deux parties.
=== Preuves ===
La preuve par témoins joue un rôle prépondérant dans la charia. En effet, l’introduction de la loi islamique a eu lieu à une époque et dans une région où l’écriture était peu répandue, et dans une culture s’appuyant sur une forte tradition orale<ref name="hakim" />. Dans ce contexte, le texte coranique ou les hadiths fixent souvent le nombre de témoins requis ou les autres moyens de preuve. Les relations hors mariage doivent par exemple être prouvées par le témoignage de quatre hommes, le meurtre, le vol ou les lésions corporelles par l’aveu ou le témoignage de deux hommes. Les infractions relevant de la catégorie des Taʿzīr peuvent être prouvées par toute preuve entraînant la conviction du juge, sous réserve de sa validité<ref name="hakim" />.
Jacques El Hakim précise que la présomption d’innocence joue en faveur de l’inculpé, et que c’est donc au demandeur qu’incombe la charge de la preuve. La charia insiste sur la nécessité que la preuve soit irréfutable, ce qui réduisait les possibilités de poursuite. L’inculpé a par la suite la possibilité de présenter la preuve contraire ou de prêter serment sur son innocence.
=== Repentir, grâce et prescription ===
Le repentir de l’auteur ne permet d’éviter l’application d’aucune des peines prévues pour les différentes catégories d’infraction. Les particuliers visés par une atteinte à leurs droits (notamment en matière de talion) peuvent se désister.
L’amnistie n’est pas prévue par la charia. La grâce est en principe exclue pour les ''houdoud'', sauf pour le vol et la fausse imputation qui mettent en cause les droits des particuliers (seuls les particuliers peuvent déclencher une poursuite). Pour les autres catégories d’infraction, la grâce est à la discrétion du juge.
Les [[Chaféisme|Chaféites]], les [[Hanbalisme|Hanbalites]] et les [[Malékisme|Malékites]] (soit la majorité des courants musulmans) déclarent imprescriptibles les infractions et peines relevant des ''houdoud'' ou du ''qissas'' (talion). Ils déclarent également que la consommation de vin (ou plus généralement de boissons alcoolisées) ne peut être poursuivie si elle n’est pas dénoncée par l’odeur<ref name="hakim" />.
=== Les peines prévues par la charia ===
Le Coran définit la peine applicable à chaque ''hadd'', et la Sunnah a édicté les règles pour les autres infractions dont la peine n’était pas prévue par le Coran. Les peines coraniques sont généralement exécutées en public en voilant les parties impudiques du corps<ref name="hakim" />. Ces peines sont décrites dans les chapitres suivants, en se basant sur les travaux de Jacques El Hakim, Professeur Agrégé à la Faculté de Droit de [[Damas]].
==== Le fouet ====
La peine du fouet est prévue pour les rapports sexuels hors mariage, la fausse imputation, la consommation d’alcool et d’autres infractions de la catégorie des corrections.
Les juristes prévoient des peines différentes selon les [[madhhab]]s. Le Coran prescrit 100 coups de fouet pour les rapports sexuels hors mariage ; les malékites autorisent le pouvoir à dépasser les 100 coups, alors que les autres écoles posent ce nombre comme une limite à ne pas dépasser<ref name="hakim" />. Le nombre de coups varie entre 10 et 100. Il est de quatre-vingt coups pour la fausse imputation<ref>Sourate de la Lumière, versets 4 et 5</ref> et de quarante à quatre-vingt coups pour la consommation d’alcool<ref>Abdel-Kader Odé, ''Le Droit pénal islamique comparé au droit positif'', 3{{e}} édit., Le Caire, 1964, t.2, n° 585</ref>.
==== L’amputation et la crucifixion ====
Le banditisme ou vol à main armée est puni par l’amputation simultanée de la main droite et du pied gauche. Si le vol est accompagné de meurtre, il est puni par la décapitation. Si le meurtre est cumulé avec le vol, l’auteur des crimes est crucifié avant d’être exécuté. L’amputation est également prévue en cas d’exercice du talion en cas d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui. La crucifixion sanctionne les cas de banditisme accompagné de meurtre et de vol. Le supplicié peut recevoir aliments et boissons et doit être détaché au bout du troisième jour<ref name="hakim" />. Elle peut également être prononcée à la suite d’une infraction de la catégorie des ''Taʿzīr'', sans être suivie d’une exécution.
==== La peine de mort ====
La [[peine de mort]] est prévue en cas d’apostasie, ou d’abandon de la religion musulmane par un musulman. Elle est aussi prévue en cas de rébellion ou d’insurrection<ref>[[Coran]], Sourate des Chambres, verset 9 et sentences du Prophète Mahomet. Cf. également Abdel Kader Odé, ''Le Droit pénal islamique comparé au droit positif'', 3{{e}} édition, [[Le Caire]], [[1964]], t.2, n° 642 à 644</ref>.
==== Peines de la correction ====
Les peines de la correction sont laissées à l’appréciation du juge. Il peut donc choisir la plus appropriée parmi celles citées ci-dessus et d’autres en fonction des circonstances, de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur<ref name="hakim" />. En plus des peines de mort et des châtiments corporels cités plus haut, le juge pourra choisir l’emprisonnement, les amendes ou encore les peines morales. Les peines morales sont l’admonestation ({{lang|rtl|ar|ﺍﻟﻮﻋـﻆ}}) , la réprimande ({{lang|rtl|ar|ﺍﻟﺘـﻮﺑﻴﺦ}} ), la menace (d’une peine) ({{lang|rtl|ar|ﺍﻟﺘـهـﺪﻳﺪ}} ) ou l’exposition de l’auteur<ref name="hakim" />.
==== Sanctions religieuses ====
Certaines infractions peuvent donner lieu à une sanction religieuse, qui consiste en l’affranchissement d’un esclave musulman, le don aux indigents ou deux mois de jeûne<ref name="hakim" />.
== Enseignement de la charia ==
L’enseignement de la charia est généralement fait à travers les enseignements religieux donnés dans les [[médersa]]s. Toutefois, plusieurs pays incluent l’enseignement de la charia dans les écoles publiques (Maroc, Algérie par exemple).
Thimothy Mitchell, pour qui la charia est plus une série de commentaires sur des pratiques, et de commentaires sur ces commentaires, l’enseignement de la charia était intégré dans une enseignement plus large, mettant en œuvre des techniques et des moyens spécifiques au savoir islamique. Il décrit le processus d’apprentissage comme suit : l’étudiant commence par étudier le Coran, puis le [[Hadith]], puis les commentaires majeurs du Coran et des hadith. L’étudiant entame ensuite l’étude des sujets liés aux hadiths, comme les biographies des rapporteurs. Ensuite seulement étaient étudiés les principes de la théologie (''usūl al-din'') puis les principes de l’interprétation légale (''usūl al-fiqh'') et ensuite les différences d’interprétation entre les différentes écoles (''[[madhhab]]'')<ref name="mitchell">{{en}} Thimothy Mitchell, ''Colonizing Egypt'', Cambridge University Press, 1988, ISBN 0-521-33448-9 p.82 - 101</ref>. Le contenu et l’organisation de l’enseignement de la charia sont inséparables de la relation entre les textes et les commentaires constituant la charia. Mitchell et d’autres universitaires considèrent que le contenu même de la charia et son enseignement ne peuvent pas être dissociés.<ref name="brown" />
=== Cas de l’Algérie ===
En Algérie, on enseigne dans les classes de primaire quelques aspects de la charia à travers une matière plus générale intitulée : « l’éducation islamique », afin d’initier les enfants aux principes généraux de l’islam comme ''al 'aqida''' (« la foi »), ''assira annabawiya'' (« la vie du prophète »), puis au collège sont introduites les notions du licite et de l’illicite dans l’islam, et notamment des différentes lois et prescriptions contenues dans la charia à propos du mariage, des crimes, des relations humaines, etc.
Au lycée, l’enseignement devient plus « complet », avec l’introduction de matières plus développées concernant la vie pratique (l’héritage, les ''hudud'', le commerce, etc.). Le nom de la matière change pour devenir « charia islamique ». Cette matière sera examinable au bac algérien à partir de 2008 en tant que matière obligatoire pour toutes les filières et pour tous les Algériens qui passent le bac, quelle que soit leur religion ou croyance.
Pour ceux qui veulent approfondir leurs connaissances de la charia, il existe à l’université une filière appelée « charia islamique », notamment à l’université islamique de L’Émir Abdelkader à [[Constantine (Algérie)|Constantine]].
Il faut rappeler qu'en pratique, l'Algérie n'applique pas de charia : elle ne fait que l'enseigner.
== Problèmes soulevés par l’application de la charia dans les sociétés contemporaines ==
Jacques el-Hakim souligne que les peines corporelles en vigueur dans la loi islamique ne correspondent plus depuis longtemps aux critères d’amendement du délinquant qui fondent les politiques pénales en vigueur aujourd’hui. Cela explique que certaines peines soient tombées en désuétude dans certains pays depuis plusieurs siècles déjà <ref name="hakim" />.
Un principe de la charia reconnait l’adaptation des lois selon les époques<ref>Article 39 de la ''Majalla'', qui est la codification des règles hanafites de droit islamique à l’époque ottomane (à partir de 1896)</ref>. Ce principe a été largement suivi, comme le montre l’exemple du Calife Omar qui a écarté l’amputation de la main des voleurs en période de disette et en matière de talion (la victime ou les héritiers n’exécutent plus la peine de leur main). Jacques el-Hakim pense également que la majorité des peines corporelles n’était plus compatible avec les mœurs ou justifiée par la répression à partir des réformes du {{XIXe siècle}}. Les peines corporelles ne sont plus pratiquées que dans de rares pays<ref>Arabie saoudite, Yémen, Émirats arabes, Iran</ref>; et dans d’autres pays où elles sont réintroduites, elles rencontrent une forte opposition<ref>au [[Soudan]] ou dans les états du nord du [[Nigéria]]</ref>.
=== Caducité ===
Certaines personnes considèrent que certaines dispositions de la charia sont caduques du fait de l’évolution de la [[Société (sciences sociales)|société]] ; il deviendrait donc inutile de les préserver. Tel est le cas des questions concernant l’[[esclavage]]{{référence nécessaire}}.
Selon [[Leila Babès]], des pratiques culturelles, c’est-à-dire contingentes, ont été incorporées plus ou moins consciemment dans le [[droit musulman]] aboutissant à une dégradation du message [[éthique]] de la [[révélation]] en [[religion]] du [[droit positif]]. Celui-ci tend à se [[dogme|dogmatiser]] et à revendiquer abusivement un [[statut]] d’[[orthodoxie]] alors que l’essentiel de la charia vise à une [[orthopraxie]]{{référence nécessaire}}.
Dans son livre, ''Loi d’Allah, Loi des hommes'', elle considère que le point d’arrivée est un système [[coercition|coercitif]] omettant le principe juridique fondamental en [[islam]] que ''tout ce qui n’est pas expressément défendu est permis''{{référence nécessaire}}.
=== Compatibilité entre droit musulman et droit européen ===
La [[Cour européenne des droits de l'homme]], dans un arrêt du 31 juillet 2001 Refah Partisi c. Turquie, fait {{citation|observer l’incompatibilité des règles de la charia avec le régime démocratique}}.<ref>[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=702044&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149 Arrêt du 31 juillet 2001 de la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’affaire Refah Partisi c. Turquie]</ref>
Voici un extrait :
{{citation_bloc|Or, pour la Cour constitutionnelle, la charia serait l’antithèse de la démocratie, dans la mesure où elle se fonde sur des valeurs dogmatiques et est le contraire de la suprématie de la raison, des conceptions de la liberté, de l’indépendance, ou de l’idéal de l’humanité développé à la lumière de la science.}}
Dans un arrêt du 29 juin 2004, Leyla Sahin c. Turquie, elle estime que {{citation|le port du voile islamique est difficilement compatible avec l’égalité homme-femme}}.<ref>[http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=704290&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149 Arrêt du 29 juin 2004 du la Cour européenne des Droits de l’Homme concernant l’affaire Leyla Sahin c. Turquie]</ref>
=== Implications en France ===
{{Article détaillé|laïcité en France}}
À [[Mayotte]] ([[collectivité d'outre-mer]] française), la [[laïcité]] est fondée sur un principe similaire à celui des régions [[concordat]]aires, des éléments de droit musulman sont intégrés au droit français. En conséquence, le [[préfet]] nomme un [[cadi]].
== Annexes ==
=== Exemples de pratiques règlementées dans la charia ===
Les règles énoncées ci-après sont tirées de différentes écoles de pensée. Elles sont tirées d’interprétation des textes sacrés musulmans (Coran, Hadith, etc.) par des imams. Certaines de ces règles peuvent être appliquées dans des pays ayant une législation basée sur la charia.
====Adultère====
L’adultère en islam pour la femme est le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.{{référence nécessaire}}
L’[[adultère]] en islam pour l’homme est le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que sa (ses) conjointe(s) ou esclave(s).<ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ref=20085&ln=eng Relations sexuelles avec les femmes prisonnières de guerre], interprétation de Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref> Le châtiment est la lapidation à mort en public si quatre témoins peuvent témoigner de son acte ou s’il y a aveu.{{référence nécessaire}}
Dans ses [[hadith]], [[Mahomet]] a prescrit de lapider le criminel avec respect, il ne faut jamais l’insulter ou porter atteinte à sa dignité pendant qu’on le lapide.{{référence nécessaire}}
====Fornication====
La [[fornication]] en Islam désigne le fait qu'il y ait un rapport sexuel entre deux célibataires de sexe opposé, le châtiment est la flagellation en public si quatre témoins peuvent témoigner de son acte ou s’il y a aveu{{référence nécessaire}}.
Néanmoins, il est licite pour le célibataire mâle d’entretenir des relations sexuelles avec sa ou ses esclave(s) femme(s) (concubines légales) <ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ln=eng&QR=10382 Règles sur les relations sexuelles avec les femmes esclaves] exposées par Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref>.
La femme n’a pas le droit d’avoir des relations sexuelles avec ses esclaves {{référence nécessaire}}.
====Relations homosexuelles====
Les hommes qui ont des relations homosexuelles (sodomie) sont exécutés qu'ils soient mariés ou pas <ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ref=84140&ln=eng Why is the one to whom a homosexual act is done to be executed like the one who does it?], Réponse de Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref>, les femmes ne le sont pas (car il n’y pas de relation sexuelle à proprement parler, mais des attouchements) mais doivent être punies. <ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ref=21058&ln=eng The punishment for lesbianism], Réponse de Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref>
====Apostasie====
L'[[apostasie|Apostat]], celui qui renonce à sa foi musulmane, est puni de mort selon toutes les [[madhhab|écoles de jurisprudence]].<ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ref=12406&ln=eng Interprétation sur l’apostasie] de Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref>
====Blasphème====
Celui qui [[blasphème]] peut être punissable de mort selon certaines circonstances{{référence nécessaire}}.
====Vol====
Le cambriolage doit être puni par l’amputation de la main, mais pas le vol avec violence ou le vol à l’étalage<ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ref=14238&ln=eng Interprétation] de Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref>.
Aicha rapporte que Mahomet aurait dit que le vol de tout objet valant moins de 1/4 de dinar ne doit pas être puni <ref>[http://www.searchtruth.com/book_display.php?book=17&translator=2 Kitab al hudud] de Sahih Muslim</ref>. Aussi, si on vole un parent proche, la peine n’est pas exécutée <ref>[http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KORTOBY&nType=1&nSora=5&nAya=38 Tafsir d'al qortobi du verset 5:38]</ref>
*Peine : au premier vol, on coupe la main gauche, au deuxième le pied gauche, au troisième la main droite et enfin le pied droit{{référence nécessaire}}. Si le criminel est toujours capable de voler et qu’il vole, il est exécuté. <ref>Cela semble improbable qu’une personne dans un état végétatif puisse voler, mais certains [[Hadith]] relatent un cas ou Mahomet a ordonné d’exécuter un voleur déjà condamné 4 fois [http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/038.sat.html#038.4396].</ref>
====Divorce====
Le mari peut [[divorce|divorcer]] de sa femme quand il veut. Si le mariage a été consommé, son ex-conjointe ne doit pas quitter le domicile conjugal durant trois mois. Le mari peut revenir sur sa décision durant ces trois mois en ayant des relations sexuelles avec son ex-conjointe. Si la femme est enceinte, l’ex-conjointe ne doit pas quitter le domicile conjugal jusqu’à ce qu’elle accouche. À l’expiration de ce délai, le couple est officiellement séparé<ref> [http://feqh.al-islam.com/Display.asp?DocID=57&MaksamID=1&ParagraphID=1979&Sharh=0 Ministère des affaires religieuses de l’Arabie saoudite.]</ref>.
La femme qui désire que son mari la divorce (''Khul'') doit avoir l’approbation de son mari, si approbation il y a, la femme doit rembourser la dot payée par le mari.{{référence nécessaire}}
Sous certaines conditions (femmes battues, mari non pratiquant ou grand pécheur etc.), la femme peut demander au juge de déclarer le divorce entre le couple.{{référence nécessaire}}
Si un homme divorce de sa femme trois fois, il ne peut plus se marier avec elle sauf si elle se remarie avec un autre homme puis divorce.{{référence nécessaire}}
====Mariage ====
*Il n’y a pas d’âge légal pour le mariage. Mais la responsabilité religieuse d’un enfant est effective pour les filles aux premières règles, et à la première éjaculation pour les garçons.{{référence nécessaire}}
*L’homme musulman qui n’a pas commis de fornication durant sa vie ou s’en étant repenti ne peut se marier qu’avec des musulmanes n’ayant jamais commis de fornication ou s’en étant repenties ou des femmes issus des [[gens du livre]].{{référence nécessaire}}
*Le fornicateur musulman ne peut se marier qu’avec des fornicatrices musulmanes ou des femmes polythéistes. S’il se marie avec une femme chaste et qu’une autorité islamique le découvre, il sera condamné pour fornication puisque son mariage est nul.{{référence nécessaire}}
*La femme musulmane qui n’a pas commis de fornication durant sa vie ou s’en étant repentie ne peut se marier qu’avec des hommes musulmans n’ayant jamais commis de fornication ou s’en étant repentis.{{référence nécessaire}}
*La fornicatrice musulmane ne peut se marier qu’avec des fornicateurs musulmans ou des hommes polythéistes.{{référence nécessaire}}
*La femme musulmane ne peut se marier sans l’accord de son tuteur ; l’homme n’a pas de tuteur.{{référence nécessaire}}
*{{Référence nécessaire|Le tuteur peut marier une vierge sans lui demander son avis, elle peut néanmoins s’opposer au mariage alors le mariage n’aura pas lieu.}}
*Le tuteur ne peut marier la divorcée ou la veuve sauf si elle demande à se marier.{{référence nécessaire}}
*{{Référence nécessaire|Pour les hommes, le nombre d’épouses légitimes est limité à 4. Le nombre d’esclaves, considérées comme des concubines légales, avec qui l’homme a des rapports sexuels est illimité.}}
*Pour les femmes, le nombre d’époux est limité à 1.{{référence nécessaire}}
====Guerre====
*Il est licite de faire la guerre aux non-musulmans qui ne veulent pas payer la [[Jizya]].<ref>[http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=9&nAya=29 Tafsir (Exégèse) d’ibn kathir du verset 9:29]</ref>
*Il est licite de faire la guerre aux musulmans qui n’appliquent pas la charia.<ref>[http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=9&nAya=29 Tafsir (Exégèse) d’ibn kathir du verset 9:29]</ref>
*Il est illicite de tuer les femmes, les enfants et les non combattants, cependant ils peuvent être asservis en esclavage selon des règles qui visent notamment au respect de ceux-ci.{{référence souhaitée}}
*Les musulmans immigrés dans des pays non musulmans sont liés par un pacte (moral) de non-agression envers les habitants du pays.{{référence souhaitée}}
*Pour qu'une guerre soit licite, il faut l'autorisation du [[gouverneur]] musulman et celle des [[oulémas]]. Toute mise en œuvre de l'hostilité sans ces deux autorisations est considérée comme illicite. {{référence souhaitée}}
====Alcool====
*Il est interdit pour un musulman de boire, transporter, vendre, produire ou servir de l’[[Boisson alcoolisée|alcool]]<ref>Programme officiel algérien d’éducation islamique (Collège) et de charia islamique (lycée).</ref>.
*Celui qui boit, transporte, vend, produit ou sert de l’alcool est flagellé.{{référence nécessaire}}
====Esclavage====
L’esclavage est licite, dans le cas où il consiste à prendre des prisonniers non-musulmans lors d’une guerre entre musulmans et non-musulmans (les femmes et les enfants peuvent être concernés){{référence nécessaire}}. En cas de guerre entre musulmans, prendre des prisonniers et en faire des esclaves est illicite. La raison autorisant à prendre des esclaves est le fait qu’ils soient ''kafir'' (non musulman) et cherchent à faire la guerre contre l’islam. Cette interprétation est donnée par un religieux saoudien, Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, qui ajoute également que l’esclavage est rare de nos jours (puisque les guerres entre musulmans et non-musulmans datent des débuts de l’islam) et que la majorité des pays musulmans ont signé un protocole interdisant l’esclavage sous l’égide des Nations unies en 1953<ref>{{en}} [http://islamqa.com/index.php?ref=26067&ln=eng&txt=slavery He hired a woman to serve him then he agreed with her that she would be his slave], Réponse de Sheykh Muhammad Saleh al-Munajjid, religieux saoudien</ref>.
=== Notes et références ===
{{Références|colonnes = 2}}
=== Bibliographie ===
* {{fr}} Joseph Schacht, ''Introduction au droit musulman'', Maisonneuve & Larose, Paris, 1999, {{ISBN|2706814047}}
* {{fr}} Jean Paul Charnay, ''La Charîa et l’Occident'', L’Herne, Paris, 2003, {{ISBN|2851978189}}
* {{fr}} Abderraouf Boulaabi, ''Islam et pouvoir : Les finalités de la charia et la légitimité du pouvoir'', L’Harmattan, Paris, 2006, {{ISBN|2296000506}}
* {{fr}} Leïla Babès et Tareq Oubrou, ''Loi d’Allah, loi des hommes'', Albin Michel, Paris, 2002, 363 p. {{ISBN|2-226-13278-3}}
* {{fr}} {{en}} Tariq Ramadan, ''Les Musulmans d’Occident et l’avenir de l’islam'', Actes Sud, Arles, 2003 {{ISBN|2-7427-4005-8}}. [http://books.google.fr/books?vid=ISBN019517111X&id=MsH3ffs4KZYC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=sharia&sig=rNSXXmLwEmXAPfCAibwDOF_RsZI#PPA3,M1 lire la version anglaise en ligne]
* {{en}} Doi, Abdur Rahman ''I. Shariah: The Islamic Law'', Ta-Ha Publishers, Londres, 1984.
* {{en}} Doi, Abdur Rahman ''I. Shariah in the 1500 Century of Hijra Problems and Prospects'', Ta-Ha Publishers, Londres, 1981.
=== Pour aller plus loin ===
==== Articles connexes ====
*[[Droit musulman]]
*[[Hisba]]
*[[Loi]]
*[[Fatwa]]
*[[Apostasie dans l'islam]]
*[[Halakha]] - l’équivalent pour les [[judaïsme|juifs]] de la charia musulmane
==== Liens externes ====
* {{fr}} [http://www.tsd.unifi.it/jg/common/table.pdf Table juridique analytique du Coran], par Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh.
* {{en}} [http://huquq.com/maghniyah/ Huquq.com], un site sur la loi islamique d’après l’ouvrage de Muhammad Jawád Maghniyyah, 1960.
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