Dépôt légal en France 1394565 31803446 2008-07-22T21:20:22Z O. Morand 7637 /* Depuis la Révolution */ correction d'erreurs, rédaction {{Article général|dépôt légal}} Le '''dépôt légal''' est l’obligation légale faite aux producteurs et diffuseurs de documents de les déposer auprès des organismes dépositaires, qui sont tenus de les conserver et de les signaler. == Historique == === Ancien Régime === [[Image:France Loir-et-Cher Blois Chateau Facade des loges 02.JPG|right|150px|thumb|Le château de Blois a accueilli les premiers livres issus du dépôt légal.]] Le dépôt légal a été instauré en France par l'ordonnance de Montpellier du 28 décembre 1537<ref>[http://www.clas.ufl.edu/users/diller/fre6845/html/depot_legal_1537.htm Texte de l'ordonnance]</ref>. Le dépôt devait être fait auprès de la Bibliothèque du Roi, alors à [[Blois]], en un exemplaire jusqu'en 1617, deux ensuite. Au début du {{s-|XVII|e}}, les chambres syndicales de libraires demandent à bénéficier d'un dépôt systématique, ce qui est généralisé par l'édit de 1618. À partir de 1658, le [[Département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France|Cabinet du Roi]] au [[Palais du Louvre|Louvre]], est destinataire d'un exemplaire de toute publication. En 1686, le [[Chancelier de France]] se voit attribuer un autre exemplaire. Jusqu'en 1704, les dépôts devaient être effectués auprès des différentes institutions désignées successivement. En 1704, il est demandé aux imprimeurs et libraires de remettre les exemplaires à la [[Chambre syndicale des libraires de Paris]], qui est chargée de les répartir entre les bénéficiaires<ref>R. Estivals, p. 23. </ref>. En même temps, la bibliothèque du Roi doit en recevoir au minimum trois à partir de 1704, le nombre exact variant en fonction du [[Reliure#Les formats|format]]. Le [[censure royale|censeur royal]] est également désigné comme destinataire d'un exemplaire par le même édit, ainsi que le [[garde des sceaux de France|garde des sceaux]] à partir de 1785<ref>R. Estivals, p. 20-21. </ref>. La réunion du Cabinet et de la Bibliothèque en [[1720]] ne conduit pas, malgré les réclamations des imprimeurs, à une réduction du nombre total qui est donc de trois pour la Bibliothèque à partir de cette date. À partir du {{s-|XVIII|e}}, les [[inspecteur de la librairie|inspecteurs de la librairie]] institués par le pouvoir royal, s'impliquent de plus en plus dans la collecte du dépôt légal. C'est seulement par le règlement de 1785 que leur rôle en la matière est officiellement reconnu car ils sont chargés d'attribuer aux bénéficiaires les exemplaires qui leur reviennent<ref>R. Estivals, p. 58. </ref>. Les [[estampe]]s ont aussi été réclamées, notamment après l'arrêt du Conseil du 17 mars 1672<ref>R. Estivals, p. 17</ref>. La musique imprimée est demandée aussi, ce qui est rappelé dans l'arrêt du Conseil du 25 juin 1714. Le « règlement » de 1785 (Arrêt du Conseil du 16 avril) donne la liste la plus longue des types de documents concernés. Le dépôt aux {{s2-|XVI|e|XVII|e}} ne semble pas avoir été très suivi<ref>[[Référence:La Bibliothèque nationale de France : mémoire de l'avenir|B. Blasselle et J. Melet-Sanson, La Bibliothèque nationale de France : mémoire de l'avenir]], p. 22.</ref>. Les réclamations se font plus nombreuses à partir de 1642<ref>R. Estivals, p. 101. </ref>. À partir de cette dates, plusieurs arrêts du Conseil ont ordonné le dépôt rétrospectif des ouvrages qui ne l'avaient pas été. La province était soumise au dépôt légal au même titre que Paris et, en théorie, dans les mêmes conditions. Les textes qui régissaient l'imprimerie localement prévoyaient d'ailleurs souvent une assimilation au fonctionnement du dépôt parisien, y compris le rôle d'intermédiaire joué par la chambre syndicale de Paris<ref>R. Estivals, p. 88-89. </ref>. Le dépôt était fait soit par la [[La Poste (France)#Histoire|poste aux lettres]], soit par un messager qui était rarement envoyé exprès pour exécuter cette obligation<ref>R. Estivals, p. 92-93. </ref>. === Depuis la Révolution === Avec la [[Révolution française|Révolution]] et la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]], le bureau de la librairie n'a plus lieu d'être et disparaît le 31 décembre 1790. Mais en fait le dépôt légal n'était plus respecté depuis le début de l'année 1790 et a donc été supprimé ''de facto''<ref>R. Estivals, p. 99-100. </ref>. Au moment de la [[Révolution française|Révolution]], le dépôt légal est supprimé au nom de la [[liberté d'expression]] le [[21 juillet]] [[1790]]. Il est toutefois rétabli par la loi des [[19 juillet|19]] et [[24 juillet]] [[1793]], qui prévoit un dépôt facultatif, mais nécessaire pour faire valoir la propriété littéraire. Il est réorganisé par le [[décret en France|décret]] du [[5 février]] [[1810]] et rendu à nouveau obligatoire, pour surveiller l’[[imprimerie]]. Une [[ordonnance (droit)|ordonnance]] de [[1828]] réduit le nombre d'exemplaires requis à deux, dont un est attribué à une autre bibliothèque, en général parisienne. Le dépôt est étendu successivement à la [[lithographie]] en [[1817]] et à la [[photographie]] en [[1851]]. La [[loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881|loi du 29 juillet 1881]] fixe de nouvelles règles pour le dépôt légal. Un changement important intervient avec la [[loi]] du [[19 mai]] [[1925]], qui institue un double dépôt légal, pour les imprimeurs d’une part, les éditeurs d’autre part. Les éditeurs déposent à la [[Bibliothèque nationale de France|Bibliothèque nationale]], et les imprimeurs de province à la préfecture, qui se charge de les renvoyer à la Bibliothèque nationale, ce qui assure un contrôle croisé du dépôt. La loi du 21 juin 1943 transforme ce dépôt à la préfecture en un envoi à une bibliothèque (généralement une [[bibliothèque municipale classée]]) choisie en fonction du lieu d'impression, sauf pour la région parisienne où les déposants envoient les exemplaires de l'imprimeur à la BN. Les lois du [[17 septembre]] [[1941]] et du [[21 juin]] [[1943]] élargissent encore le dépôt légal en rappelant l’obligation de déposer les [[photographie]]s et en étendant le dépôt aux [[enregistrement sonore|phonogrames]] et au [[cinéma]]. Toutefois, les décrets d'application précisant les modalités de dépôt de ces deux types de documents ne seront pris que le {{1er août}} [[1963]]. Le dépôt légal a enfin été étendu au [[multimédia]] et à l’[[audiovisuel]] en [[1975]] et [[1977]]. La dernière loi réformant profondément le dépôt légal est celle du [[20 juin]] [[1992]] (loi {{numéro}}92-546). Cette loi est désormais [[codification (droit)|codifiée]] au [[Code du patrimoine]]. La [[droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information|loi DADVSI]] a apporté quelques modifications au code du patrimoine. Le régime du dépôt des [[base de données|bases de données]] et [[logiciel]]s a été revu et le dépôt est étendu aux [[site Web|sites Web]] : {{Citation juridique française|Les logiciels et les bases de données sont soumis à l’obligation de dépôt légal dès lors qu’ils sont mis à disposition d’un public par la diffusion d’un support matériel, quelle que soit la nature de ce support. Sont également soumis au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d'une communication au public par voie électronique.|CPAT|L131-2|Code du patrimoine, art. L.131-2}} Aujourd’hui, le dépôt légal concerne non seulement le livre et le périodique, mais aussi la gravure, la photographie, les films, la télévision, les disques audio et vidéo, les [[bases de données]] et [[logiciel]]s, la production radiodiffusée et télédiffusée et certaines pages d’[[internet]]. == Textes applicables == [[Image:Bibliotheque nationale de France.jpg|270px|right|thumb|Les quatre tours de la Bibliothèque nationale de France abritent les imprimés issus du dépôt légal.]] Le dépôt légal est actuellement régi par : *le titre III du livre I{{er}} du [[Code du patrimoine]] ; *le décret {{numéro}}93-1429 du [[31 décembre]] [[1993]], modifié en dernier lieu par le décret {{numéro}}2006-696 du 13 juin 2006<ref>{{Légifrance|base=consolidé|numéro=ADHQT.htm|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006082758&dateTexte=vig|texte=Texte consolidé du décret}}.</ref> ; *leurs arrêtés d’application, publiés entre [[1995]] et [[1997]] et modifiés en [[2006]]. L’article L. 131-1 du [[Code du patrimoine]] définit ainsi le dépôt légal : {{Citation juridique française|Le dépôt légal est organisé en vue de permettre : a)La collecte et la conservation des documents mentionnés à l’article L. 131-2 ; b)La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ; La consultation des documents mentionnés à l’article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conforme à la législation sur la propriété intellectuelle et compatible avec leur conservation.|CPAT|L131-1|Code du patrimoine, art. L. 131-1}} == Organismes attributaires == Plusieurs « organismes dépositaires » sont chargés de la collecte, de la conservation et de la communication du dépôt légal. Le plus important est la [[Bibliothèque nationale de France]], qui reçoit un ou deux exemplaires de chacune des éditions publiées. La BnF est dépositaire pour les livres et périodiques, les partitions, les cartes et plans, les estampes, les enregistrements sonores, les vidéos et les documents multimédia. Le dépôt légal comprend aussi, pour les [[publication périodique|périodiques]], un exemplaire au [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l’Intérieur]] (cette obligation a été supprimée pour les [[Livre (document)|livre]]s). S’il s’agit d’un ouvrage pour enfants, quatre exemplaires supplémentaires doivent être disposés au [[ministère de la Justice (France)|ministère de la Justice]]. En ce qui concerne la télévision, la radio, et les sites internet qui concernent ces médias, le dépôt légal est géré par l’[[Inathèque]], hébergée dans la [[Bibliothèque nationale de France|bibliothèque François Mitterrand]]. L’Inathèque de France est le centre de consultation de l’[[Institut national de l'audiovisuel|INA]]. Le dépôt des films sur support photochimique a été confié au [[Centre national de la cinématographie]]. [[Image:Mediatheque Cabanis - Toulouse.jpg|left|thumb|240px|La Médiathèque José-Cabanis de Toulouse recueille au titre du dépôt légal tous les documents imprimés dans la région Midi-Pyrénées.]] Pour les livres et périodiques imprimés, ainsi que pour certains documents « spécialisés », les imprimeurs sont également tenus de déposer un exemplaire de leurs impressions auprès d’un service appelé ''bibliothèque attributaire''. La liste des bibliothèques attributaires est fixée par arrêté. Il s’agit en général de la [[bibliothèque municipale]] du chef-lieu de [[région française|région]] : {{Clr}} {|class=wikitable |+ Les bibliothèques attributaires du dépôt légal imprimeur ! Région ou collectivité !! Bibliothèque attributaire |---- |colspan="2" align="center"|'''Métropole''' |---- |[[Alsace]] |[[Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg]] |----- |[[Aquitaine]] |[[Bibliothèque municipale classée]] (BMC) de [[Bordeaux]] |----- |[[Auvergne]] |Bibliothèque communautaire et inter-universitaire de Clermont Agglomération |----- |[[Basse-Normandie]] |BMC de [[Caen]] |----- |[[Bourgogne]] |BMC de [[Dijon]] |----- |[[Bretagne (région administrative)|Bretagne]] |BMC de [[Rennes]] |----- |[[Centre (région française)|Centre]] |BMC d’[[Orléans]] |----- |[[Champagne-Ardenne]] |BMC de [[Châlons-en-Champagne]] |----- |[[Collectivité territoriale de Corse]] |BMC d’[[Ajaccio]] |----- |[[Franche-Comté]] |BMC de [[Besançon]] |----- |[[Haute-Normandie]] |BMC de [[Rouen]] |----- |[[Île-de-France]] |[[Bibliothèque nationale de France]](*) |---- |[[Languedoc-Roussillon]] |BMC de [[Montpellier]] |----- |[[Limousin]] |BMC de [[Limoges]] |----- |[[Lorraine]] |[[Bibliothèque Municipale de Nancy|Bibliothèque Municipale]] de [[Nancy]] |----- |[[Midi-Pyrénées]] |[[Médiathèque José-Cabanis|BMC de Toulouse]] |----- |[[Nord-Pas-de-Calais]] |BMC de [[Lille]] |----- |[[Provence-Alpes-Côte d'Azur]] |[[Alcazar (Marseille)|BMC de Marseille]] |----- |[[Pays de la Loire]] |BMC d’[[Angers]](**) |----- |[[Picardie]] |BMC d’[[Amiens]] |----- |[[Poitou-Charentes]] |BMC de [[Poitiers]] |----- |[[Rhône-Alpes]] |BMC de [[Lyon]] |---- |colspan="2" align="center"|'''[[France d'outre-mer]]''' |----- |[[Guadeloupe]]<br /> [[Saint-Martin (Marigot)|Saint-Martin]]<br /> [[Saint-Barthélemy (Antilles françaises)|Saint-Barthélemy]] |[[Archives départementales]] de la Guadeloupe |---- |[[Guyane]] |Archives départementales de la Guyane |---- |[[Mayotte]] |[[Bibliothèque départementale de prêt]] de Mayotte |---- |[[Martinique]] |Archives départementales de la Martinique |---- |[[Nouvelle-Calédonie]]<br /> [[Wallis-et-Futuna|Îles Wallis et Futuna]] |Bibliothèque Hélène Bernheim de [[Nouméa]] |---- |[[Polynésie française]] |Archives territoriales de la Polynésie française |---- |[[La Réunion|Réunion]] |Bibliothèque départementale de prêt de La Réunion |----- |[[Saint-Pierre-et-Miquelon]] |Bibliothèque municipale de [[saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)|Saint-Pierre]] |---- |colspan="2"|<small>(*)Dans ce cas, la Bibliothèque nationale de France reçoit donc à la fois les exemplaires de l'éditeur et celui de l'imprimeur. <br /> (**)C’est bien Angers qui reçoit le dépôt légal imprimeur, bien que [[Nantes]] soit le [[chef-lieu]] de région. </small> |} == Notes et références de l'article == <references/> == Voir aussi == === Bibliographie === *Daniel Bécourt ; Sandrine Carneroli (collab.), ''Dépôt légal : de l'écrit à l'électronique'', Litec, coll. « droit@litec », Paris, 2001 {{ISBN|2-7111-3339-7}} ; *Robert Estivals, ''Le Dépôt légal sous l'Ancien Régime (de 1537 à 1791)'', M. Rivière, Paris, 1961, 141 p. {{Portail|Sciences de l'information et des bibliothèques|droit français}} [[Catégorie:Droit de la communication]] [[Catégorie:Droit privé en France]] [[Catégorie:Sciences de l'information et des bibliothèques]]