Droit disciplinaire en France 1211312 24879382 2008-01-10T21:46:54Z O. Morand 7637 /* Personnes embarquées */ rectification (confusion entre deux décrets) En [[droit français]], le '''droit disciplinaire''' est la branche du droit qui fixe les règles de sanction des comportements fautifs commis par des personnes au sein d'un groupe de personnes ayant la même qualité. ==Considérations générales== ===Éléments communs au droit disciplinaire=== Le droit disciplinaire comprend quatre éléments : *un ensemble de sanctions disciplinaires définies au préalable ; *l'existence d'une faute disciplinaire ; *une autorité chargée d'infliger la sanction disciplinaire ; *une procédure disciplinaire. Le droit disciplinaire est généralement rattaché au [[droit administratif français|droit administratif]], mais il comporte aussi des éléments relevant du [[droit privé]] et du [[droit pénal français|droit pénal]]. Le droit disciplinaire doit respecter le principe des [[droits de la défense]]. Cela implique que la personne mise en cause soit au minimum informée, et qu'elle est généralement invitée à présenter sa défense par écrit ou par oral. En outre, la plupart des procédures disciplinaires prévoient que la personne puisse être assistée, suivant les cas : *d'un [[avocat (métier)|avocat]] ; *d'un pair (confrère, condisciple, ...) ; *d'un membre de sa famille. Enfin, constituant une décision faisant grief, une sanction disciplinaire doit toujours être motivée. ===Différences au sein du droit disciplinaire=== Le droit disciplinaire s'appliquant à des personnes très différentes, il présente d'importantes variantes. C'est notamment le cas pour l'instance disciplinaire. Il existe généralement un groupe de personnes, appelé ''conseil de discipline'' ou ''commission de discipline'', dont une partie au moins des membres sont des pairs des personnes susceptibles d'être déférées devant lui, et sont généralement élues au sein du groupe. Ce n'est toutefois pas le cas pour les détenus. Certaines instances comprennent exclusivement ou presque exclusivement des pairs, tandis que dans d'autres ces pairs sont en minorité. Mais surtout, la qualité et le rôle de ces instances n'est pas le même : *soit l'instance a un rôle consultatif, et c'est à l'autorité administrative de prononcer la sanction après que la commission se soit prononcée ; *soit l'instance décide elle-même et acquiert alors la qualité de [[organisation juridictionnelle (France)|juridiction]]. Dans le premier cas, la saisine de la commission n'est obligatoire que pour infliger les sanctions les plus graves. Dans les autres cas, la réunion du conseil de discipline est indispensable. Le nombre, la nature et l'étendue des sanctions qui peuvent être prononcées varient en fonction des procédures et des qualités des personnes. Toutefois, la sanction la plus faible prend en général le nom d'''avertissement''. Les sanctions peuvent être temporaires ou permanentes, et peuvent aller, pour les professionnels, jusqu'à l'interdiction d'exercer. ===Droit disciplinaire et droit pénal=== Le droit disciplinaire et le droit pénal ont en commun de sanctionner des comportements considérés comme portant atteinte à la [[communauté]]. Certains éléments de procédure pénale sont repris dans la procédure disciplinaire, notamment le respect des [[droits de la défense]]. Le droit pénal comme le droit disciplinaire respectent le principe [[principe de légalité|''nulla poena sine lege'']] (« aucune peine sans loi ») : de même que les [[Sanction pénale en France|sanctions pénales]], les sanctions disciplinaires ne peuvent être prononcées que si elles sont expressément prévues par un texte. En revanche, alors que le droit pénal applique le principe ''nullum crimen sine lege'' (« aucune incrimination sans loi »), le droit disciplinaire sanctionne tout acte portant atteinte au bon fonctionnement du groupe ou du service ou portant tort à la profession toute entière. Le droit pénal et le droit disciplinaire appliquent chacun de leur côté la règle ''[[Non bis in idem]]'', selon laquelle on ne peut être condamné deux fois pour le même fait, ce qui exclut les cas de [[récidive]] ou de persistance du comportement fautif après une première sanction ([[infraction continue]]). En revanche, le droit pénal et le droit disciplinaire étant indépendants, la règle ''non bis in idem'' ne fait pas obstacle à ce qu'un même comportement puisse être sanctionné à la fois pénalement et sur le plan disciplinaire. Il n'y a pas non plus d'obligation à ce qu'un comportement fautif soit sanctionné deux fois : une faute peut très bien entraîner une condamnation au pénal sans donner lieu à sanction disciplinaire, l'inverse étant également possible. En général, les procédures sont tellement indépendantes qu'il n'est pas nécessaire d'attendre le résultat de l'une pour engager l'autre et l'achever. Toutefois, dans certains cas, la procédure disciplinaire peut être suspendue le temps que la [[Organisation juridictionnelle (France)|juridiction pénale]] statue. Comme les sanctions pénales, les sanctions disciplinaires peuvent, en vertu d'une [[loi]], être éteintes par l'[[amnistie]]. ==Droits disciplinaires spéciaux== Le droit disciplinaire se décline différemment selon qu'il s'applique à telle ou telle catégorie de la population. ===Domaine éducatif=== Les élèves de l'[[enseignement secondaire]] peuvent être traduits devant le [[conseil d'administration (EPLE)|conseil d'administration]] de leur [[collège en France|collège]] ou de leur [[lycée en France|lycée]], constitué en conseil de discipline. Ce conseil peut prononcer différentes peines pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive. Les sanctions moins graves sont prononcées directement par le chef d'établissement (principal ou proviseur). Les candidats au [[baccalauréat (France)|baccalauréat]], les étudiants de l'[[études supérieures en France|enseignement supérieur]] public et, dans certains cas, ceux de l'enseignement supérieur privé, sont soumis aux juridictions universitaires. Les [[conseil universitaire|conseils d'administration]] des [[université en France|universités]] constituent les jurdictions du premier degré, la juridiction du second degré étant le [[Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche]] (CNESER). Les [[enseignant-chercheur|enseignants-chercheurs]] relèvent aussi des juridictions universitaires, sauf les enseignants-chercheurs hospitaliers. Pour ces derniers, il existe une juridiction distincte, la [[Juridiction disciplinaire des membres du personnel enseignant et hospitalier (France)|juridiction disciplinaire des membres du personnel enseignant et hospitalier]]. Les enseignants du [[enseignement privé en France|privé]] et les directeurs des établissements privés sont soumis, pour les fautes qu'ils peuvent commettre, à des juridictions spécifiques. Les [[conseil académique de l'éducation nationale|conseils académiques de l'éducation nationale]] sont compétents à leur égard en premier ressort, et le [[conseil supérieur de l'éducation (France)|conseil supérieur de l'éducation]] en deuxième instance. ===Agents publics=== Les [[fonction publique française|fonctionnaires]] ''stricto sensu'' peuvent encourir des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'à la révocation, qui met fin à la qualité de fonctionnaire. Sont également prévus des abaissements d'échelon voire des rétrogradations (retour à la classe ou au grade inférieur), ou encore, pour les plus âgés, la [[retraite (sociale)|mise à la retraite]] d'office. Pour les sanctions les plus graves, la consultation d'un conseil de discipline est obligatoire. Le conseil de discipline est la [[commission administrative paritaire]]. Le dossier peut toutefois être réexaminé, dans certains cas, par une commission de recours. Pour la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, cette commission est issue du conseil supérieur de la fonction publique considérée. Pour la fonction publique territoriale, la commission de recours est départementale ou inter-départementale. Certains [[corps (fonction publique)|corps]] disposent de règles particulières. C'est le cas des enseignants-chercheurs ''(voir plus haut)''. C'est aussi celui des magistrats de l'[[ordre administratif (France)|ordre administratif]], pour lesquels la juridiction exerce directement la discipline sur ses membres. Les [[magistrat (France)|magistrats]] de l'[[ordre judiciaire (France)|ordre judiciaire]] disposent de garanties particulières d'indépendance. La discipline de ces magistrats est confiée à une instance collégiale, le [[conseil supérieur de la magistrature (France)|conseil supérieur de la magistrature]]. La question de la responsabilité des magistrats fait toutefois l'objet d'importants débats et des réformes sont envisagées. Les [[militaire]]s soumis au [[statut général des militaires français|statut général des militaires]] peuvent faire l'objet de procédures et de sanctions disciplinaires. Leur régime disciplinaire est d'une particulière complexité : *les sanctions sont, selon le cas, infligées par des autorités de 1{{er}}, de 2{{e}} ou de 3{{e}} niveau ; *la composition du conseil de discipline varie d'un [[grades de l'armée française|grade]] à l'autre : le nombre de membres s'élève à mesure que l'on monte dans la hiérarchie, et la composition précise change en fonction des grades ; *il existe deux ordres de sanctions : les sanctions disciplinaires proprement dit, et les sanctions professionnelles ; *le nombre des sanctions est très élevé et comprend des sanctions originales comme le « blâme du ministre ». ===Professions réglementées=== Les professions réglementées, qui sont en général des [[profession libérale|professions libérales]], assurent la discipline de leurs membres. Ce sont les [[ordre professionnel|ordres professionnels]] qui exercent ce rôle. En général, la décision de première instance est prise par le conseil régional de l'ordre, celle de deuxième instance par le conseil national. Les sections disciplinaires de ces conseils sont des juridictions. Sont ainsi soumises à un régime disciplinaire : *les professions médicales et paramédicales : médecins, pharmaciens, sages-femmes, infirmiers, vétérinaires ; *les [[auxiliaire de justice|auxiliaires de justice]] : avocats, notaires, huissiers ; *les [[architecte]]s. ===Personnes embarquées=== Les [[Marine marchande|capitaine]]s, officiers et [[matelot]]s de la [[marine marchande]], les passagers et toute personne se trouvant, de manière régulière, irrégulière ou exceptionelle à bord d'un [[navire]] de la marine marchande sont soumis au décret {{numéro}}60-1193 du 7 novembre 1960. Les dispositions disciplinaires faisaient auparavant partie du [[Code disciplinaire et pénal de la marine marchande]] mais dans la mesure où la matière est du domaine règlementaire, elle devaient être prises par décret. Compte tenu de l'isolement que constitue une communauté de vie en mer, ce texte donne au capitaine un important pouvoir pour engager les poursuites, procéder aux enquêtes nécessaires et même prendre des mesures conservatoires voire des sanctions à l'égard des contrevenants. Les personnes se trouvant sur un navire militaire qui commettraient des fautes, si elles sont des militaires français, sont soumises au droit commun de la discipline militaire ''(voir plus haut)''. Si elles n'ont pas la qualité de militaire français, elles ne peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires, mais peuvent être soumises à la [[justice militaire]]. ===Sportifs=== Dans le cas des [[sportif]]s, le droit disciplinaire touche à la fois au droit privé et au droit public. Les [[Organisation du sport en France#Les fédérations sportives|fédérations sportives]] sont des [[association loi de 1901|associations]], soumises au droit privé. Elles sont toutefois tenues d'exercer un rôle disciplinaire en vertu de la loi ([[code du sport (France)|code du sport]], art. L.232-21). Les réglements intérieurs des fédérations doivent prévoir l'existence de deux degrés d'instances discipliniaires. L'[[Agence française de lutte contre le dopage]] exerce aussi un rôle disciplinaire en vertu de l'article L.232-22 du même code. ===Détenus=== Les personnes détenues dans les [[prison en France|prisons françaises]] peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires. Le régime disciplinaire est établi par le chapitre 5 du titre 2 du livre V du [[Code de procédure pénale (France)|Code de procédure pénale]] (troisième partie : décrets simples). La commission disciplinaire est présidée par le directeur et composée de cadres et de surveillants. Les sanctions peuvent aller jusqu'au placement en cellule disciplinaire. == Voir aussi == * [[Code de déontologie]] {{portail droit français}} [[Catégorie:Droit administratif en France]] [[Catégorie:Branche du droit|Disciplinaire]]