Official (ecclésiastique)
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2008-04-03T15:24:29Z
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{{ébauche|catholicisme}}
L''''official''' ou '''vicaire judiciaire''' est un [[juge]] [[ecclésiastique]]. De nos jours, il exerce ses fonctions au nom de l'[[évêque]] [[diocèse|diocésain]]. Il peut être établi pour un ou plusieurs [[diocèse|diocèses]].
Le terme d'[[officialité]] désigne la fonction ou le tribunal de l'official.
Selon les dispositions du [[code de droit canonique de 1983]], il s'agit d'un [[prêtre catholique|prêtre]], docteur ou licencié en [[droit canonique]], âgé d'au moins trente ans<ref>Code de droit canonique, Canon 1420 §4</ref>. Il a le pouvoir ''ordinaire'' de juger. Son pouvoir judiciaire<ref>''Ibid''. can. 391 §2</ref> est un pouvoir délégué de l'[[évêque]] diocésain<ref>''Ibid''. Can. 1420 §§1 et 2</ref>.
L'official le plus célèbre en [[france]] est [[Yves Hélory de Kermartin|saint Yves]], ''[[Yves Hélory de Kermartin]]'', prêtre du diocèse de Tréguier au XIIIe siècle, [[canonisation|canonisé]] par l'Église catholique en 1347.
== Histoire ==
Le mot ''officialis'', « official », vient manifestement d'''officium'', « office », « service ». Il a donc le sens général de fonctionnaire ou ministre. Au {{XIIe siècle}}, il a reçu le sens de fonctionnaire chargé de rendre la justice.
Tous ceux qui dans l'Église ont eu à juger, [[évêque|évêques]], [[archidiacre|archidiacres]] , [[abbé|abbés]], [[chapitre (religion)|chapitres]], ont eu leur official ou mandataire. On trouve en effet dans les monastères les ''officiales claustri''. Il y a aussi les ''officiales currentes'', à l'image des ''justiciarii itinerantes'', qui rendent la justice sur divers points du diocèse et les ''officiales ad excessus'', spécialisés dans les affaires criminelles.
Le [[concile de Trente]] a enlevé aux [[archidiacre|archidiacres]], aux [[doyen|doyens]] et aux autres autorités inférieures à l'[[évêque]] le pouvoir de juger les causes criminelles et les causes matrimoniales<ref>Concile de Trente, session XXIV, c. 20</ref>.
Toutefois, le vocable d'official est plus ordinairement appliqué au juge qui représente l'[[évêque]].
Pendant toute la durée de l'[[Ancien Régime]], le caractère de [[juge]] lui a été reconnu en [[France]] tant par l'autorité civile que par l'autorité ecclésiastique. Cette reconnaissance était imposée par la situation officielle dont jouissait au sein de l'[[État]] les institutions ecclésiastiques.
Le caractère officiel de l'official a été de plus en plus accru, à mesure que l'[[État]] a exercé un contrôle plus étroit sur les justices ecclésiastiques, notamment par la voie de l'''appel comme d'abus''. L'official était intégré à la hiérarchie judiciaire du pays, les dispositions le concernant se trouvant tant dans les lois civiles que dans les lois ecclésiastiques. L'[[édit]] de [[1685]] oblige les [[évêque|évêques]] à établir des officiaux dans les lieux de leur [[diocèse]] qui sont dans le ressort d'un [[parlement (Ancien Régime)|parlement]] autre que celui où est établi le siège ordinaire de leur [[officialité]]. Ce sont les ''officiales foranei''.
En [[France]], les ''fonctions civiles de l'official'' ont été supprimées par l'effet de la [[loi]] du 16 et 24 août [[1790]] qui a fait disparaitre tous les privilèges de juridiction, notamment le privilège du [[for (droit)|for]]<ref>Privilège du for : disposition en vertu de laquelle les clercs ne pouvaient être assignés que devant un tribunal ecclésiastique</ref>. La [[loi]] des 6 et 11 septembre [[1790]] ne mentionne plus les officiaux parmi les titres et offices qu'elle déclare être conservés.
De nos jours, l'official a le plus souvent à juger des causes matrimoniales. Cependant, toutes les causes peuvent être introduites auprès de lui, dans le cadre du droit général de l'Eglise catholique. « Il appartient aux fidèles de revendiquer légitimement les droits dont ils jouissent dans l’Eglise et de les défendre devant le for ecclésiastique compétent, selon le droit<ref>Code de droit canonique Canon 221 §1</ref>. » Les [[officialité|officialités]] ont donc parfois à connaître de contentieux entre deux congrégations religieuses, ou entre un laïc et une congrégation ou un diocèse. Le cas est plus rare de contentieux entre deux laïcs qui ne souhaiteraient pas porter leur affaire devant un tribunal civil. Le tribunal pourrait toutefois se reconnaître compétent pour de tels conflits, tout en n'ayant pas le pouvoir d'exercer une [[coercition]] autre que morale pour l'application de son jugement. Il est arrivé, dans un passé récent, que certains jugements de tribunaux ecclésiastiques aient été considérés par les tribunaux civils, avec l'accord des parties, comme une [[conciliation]].
== Liens internes ==
*[[Officialité]]
== Notes et référénces ==
<references/>
{{Portail|Catholicisme|Cliopédia|droit}}
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[[Catégorie:Droit canonique]]
[[Catégorie:Institution de l'Église catholique]]
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