Personnalité juridique 215582 27727547 2008-03-23T20:52:24Z Jbot 359856 Traitement du nouveau paramètre du [[Modèle:Légifrance]] + test liens HS {{Palette droit des personnes}} La '''personnalité juridique''' est l'aptitude, pour une personne, à être titulaire de [[droit subjectif|droits subjectifs]] et à être assujettie à des obligations. Les personnes physiques comme les personnes morales peuvent être dotées de la personnalité juridique. La personnalité juridique est composée de la '''capacité de jouissance''' des droits et de la '''capacité d'exercer''' des droits. Les personnes juridiques sont ce que l'on peut aussi appeler des ''[[sujet de droit|sujets de droits]]'', car si elles sont soumises au [[droit objectif]], la personnalité juridique leur confère aussi la possibilité d'exercer des [[droit subjectif|droits subjectifs]]. == Notion == {{article détaillé|Personne physique|Personne morale}} Il existe principalement deux types de personnalités : * la [[personne physique|personnalité juridique physique]], qui concerne les êtres humains. * la [[personne morale|personnalité juridique morale]], qui concerne les groupements. La personnalité juridique concerne la ''[[Wikt:titularité|titularité]]'' de droits et d'obligations. Les règles relatives à l'''[[Wikt:exercice|exercice]]'' des droits et obligations que confèrent la personnalité juridique sont définies par la [[capacité juridique]] de la personne. === Une [[fiction juridique]] === Si la personnalité juridique morale est, par essence, une [[fiction juridique]], la personnalité juridique physique peut aussi l'être. Si elle est explicable dans la plupart des situations, il peut arriver qu'elle ne soit pas [[raison|rationnelle]]. Par exemple, une personne déclarée [[absence en droit civil français|absente]] est déclarée décédée, et donc, déchue de sa personnalité juridique. Mais cette personne pourrait ensuite redonner de ses nouvelles : il faudra alors un nouveau jugement pour ''annuler le décès''. De la même manière, la [[mort civile]] a durant longtemps existé : il s'agissait de l'extinction de la personnalité juridique d'un être humain pourtant bien vivant. == Histoire == === Création de la personnalité juridique physique par le droit romain === La personnalité juridique est un concept fondateur inventé par le [[droit romain]]. Les systèmes juridiques primitifs font du [[Corps humain|corps]] l'enjeu des relations sociales, et, particulièrement, juridiques. Il est donc normal que la personnalité juridique apparaisse, profondément liée au corps. Dans le droit romain archaïque, un [[débiteur]] qui ne pouvait pas rembourser sa dette était remis à son [[créancier]] qui pouvait le vendre, le réduire en [[esclavage]], et même le tuer. D'ailleurs, dans cette dernière hypothèse, s'il y avait plusieurs créanciers, le corps pouvait être coupé en plusieurs morceaux, que se répartissaient les créanciers<ref>Source : http://www.balde.net/formations/droit.cours/hist-droit2.2.1.html, Cours d'[[histoire du droit]] du professeur Jean-Pierre Baud</ref>. La personne physique est alors confondue avec la personne juridique. La notion de personnalité juridique, parce qu'elle est la base des rapports sociaux dans les sociétés complexes, a été transmise à l'[[Ancien droit]] français par les glossateurs de l'[[Université de Bologne]]. === Émergence de la personnalité juridique morale dans le droit féodal === L'idée de personnalité juridique s'est progressivement étendue, notamment à des choses, résultant de groupements d'hommes. On peut citer notamment l'émancipation progressive du [[domaine de la Couronne]] du [[Roi de France]] : à la mort de ce dernier, tous les terrains qu'il a pu conquérir de son vivant deviendront inaliénables. La personnalité morale, si elle existe dans le domaine « public », peut aussi exister dans le domaine privé. Les premières communautés de métiers du {{XIIIe siècle}} forment aussi un groupement, en complémentarité avec l'unité économique de base qu'est l'atelier. Progressivement, cette idée va s'imposer, et la personnalité morale touchera peu à peu tous les domaines de la vie sociale, politique et économique. == La personnalité juridique de l'animal ? == L’idée de personnification de l'[[animal]] est ancienne. On se souvient des égards que [[Caligula]], selon [[Suétone]], accordait à son cheval [[Incitatus]], de sa préservation contre le tapage nocturne aux plus hautes fonctions de l’État (il voulait le nommer [[consul]]). On pouvait aussi auparavant les juger et les punir à la manière des humains : il y a eu des procès d'animaux. Toutefois ces pratiques restent cantonnées au Moyen-âge en France. En Suisse par exemple, en 1806, un chien a été exécuté pour complicité de meurtre. Dès que l’on s’est préoccupé du sort des animaux, la question s’est posée de savoir si l’animal était ou non un sujet de droit. Cette conception ne s’est pas imposée partout, malgré certaines positions doctrinales qui l’entretiennent, telle celle qui voudrait accorder à l’animal une personnalité réduite. Malgré tout, le droit s’est heureusement préoccupé du sort de l’animal et on lui reconnaît parfois certaines prérogatives qui se rapprochent de celles des sujets de droit. On peut signaler à ce sujet l’existence d’une [[Déclaration universelle des droits de l’animal]], intervenue en [[1978]] sous l’égide de l’[[UNESCO]] {{Article détaillé|Procès intentés aux animaux}} Voir aussi [[Le Nouvel Ordre écologique]]. === En droit français === En droit français, les animaux ne sont traditionnellement pas titulaires de droits, ce qui n’est pas exclusif d’une protection à leur accorder. Ces questions sur la situation juridique de l’animal ne doivent pas a priori être confondues avec les conséquences que l’on peut titrer sur le plan juridique du lien d’affection unissant une personne à son animal (réparation du préjudice lié à la perte d’un animal). On note ensuite l’allusion très remarquée à la qualité d’''être sensible'' dans une loi du [[10 juillet]] [[1976]]<ref>{{Légifrance|base=consolidé|numéro=UPEAA.htm|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068553&dateTexte=vig|texte=Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature}}, Art. 9 : « ''Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce'' », abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 art. 7 5° (JORF 22 juin 2000).</ref> (relative notamment aux réserves naturelles et espèces protégées). À partir de cette notion, le [[Tribunal correctionnel (France)|Tribunal correctionnel]] de [[Strasbourg]]<ref>Trib. Corr. Strasbourg, [[19 mai]] [[1982]]</ref> a remis en cause fermement la notion d’animal-objet : ''« un animal dont la sensibilité a été légalement reconnue par la loi du 10 juillet 1976 [...] ne peut être assimilé à une chose »'', ce qui en l’occurrence conduisait à exclure l’hypothèse de soustraction frauduleuse, caractéristique d’un [[Vol (droit)|vol]]. Une {{Légifrance|base=JORF|numéro=JUSX9300152L|texte=loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale}} du {{date|1er|février|1994|en droit}}<ref>Art. 16. (en vigueur) : « I. Il est inséré, après l'article 2-12 du code de procédure pénale, un article 2-13 ainsi rédigé: :« ''Art. 2-13. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code pénal.'' » II. - L'article 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature est abrogé. »</ref> permet la constitution de [[partie civile]] des associations de défense et de protection des animaux déclarées depuis au moins 5 ans. Il s’agit d’un très léger rapprochement avec la situation des sujets de droit. Enfin, à la lecture de la {{Légifrance|base=JORF|numéro=AGRX9800014L|texte=loi relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux}} du [[6 janvier]] [[1999]], on s’aperçoit de quelques mutations terminologiques au sein des articles du [[Code civil (France)|Code civil français]] relatifs à la distinction entre meubles et immeubles. Ainsi, l’article 524 du Code civil parle des « ''animaux'' » et non plus des « ''objets'' » que le propriétaire d’un fond y a placé dans le service et l’exploitation de ce fond. Dans l’article {{Légifrance|base=CC|numéro=528|texte=528}} du Code civil français, il est désormais question des « animaux et des corps » qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre (et non plus seulement des « corps », parmi lesquels on trouvait des animaux). Ces modifications confirment la volonté de ne plus tenir l’animal pour une chose. Se dirigerait-on vers une nouvelle catégorie intermédiaire entre les biens et les personnes ? == Voir aussi == === Références === <references /> === Liens internes === * [[Personne physique]] * [[Personne morale]] === Lien externe === * {{fr}} [http://www.cnam.agropolis.fr/demodroita3/ie/intro_lecon8.html Conservatoire nationale des Arts et Métiers (Languedoc-Roussillon) Présentation générale de la personnalité juridique] {{Portail droit}} [[Catégorie:Droit des personnes]] [[cs:Právnická osoba]] [[de:Juristische Person]] [[en:Legal entity]] [[et:Juriidiline isik]] [[fi:Oikeussubjekti]] [[ja:法人]] [[nl:Rechtspersoon]] [[pl:Osoba prawna]] [[pt:Pessoa (direito)]] [[ru:Юридическое лицо]] [[zh:法人]]