Pollicitation en droit civil français 1297738 30603208 2008-06-13T11:48:47Z ILJR 98133 corection lien légifrance incorrect {{homonyme|Offre|Pollicitation (Rome antique)}} {{Palette Droit des contrats en France}} En [[droit civil français]], la '''pollicitation''' ou '''offre''' est le fait de proposer la conclusion d'un [[contrat en France|contrat]]<ref>[http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/fast.exe?mot=pollicitation Voir sur le TFLI] ou {{Vocabulaire juridique}}, « Pollicitation », p. 679, ou bien encore le ''[http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/pollicitation.php Dictionnaire du droit privé]'' de Serge Braudo</ref>. Ce terme provient du [[droit romain]]. Dans un sens large, presque courant, l'''offre de contrat'' peut simplement être une ''proposition de [[wikt:contracter|contracter]]'', c'est-à-dire une proposition de réaliser un contrat. Cependant, le droit fait une distinction entre les deux expressions, la proposition de contracter n'étant pas soumise au même régime juridique<ref>La notion de ''régime juridique'' renvoie à un ensemble de règle sur un notion particulière</ref>. Une offre n'est véritablement une pollicitation que si une réponse affirmative, pure et simple (l'acceptation), suffit à créer un contrat entre les deux parties. Dans d'autres hypothèses, on disqualifiera<ref>Le terme ''disqualifier'' est employé en droit, et dans cet article, pour désigner un changement de la qualification juridique d'un fait, au bénéfice d'une notion juridique plus souple.</ref> cette offre en [[pourparlers|proposition d'entrer en pourparlers]]<ref>Dans cette hypothèse, cela signifiera qu'il n'y a aura qu'une invitation à négocier. Celui qui fait cette invitation n'aura pas été suffisamment ferme et précis quant au contenu du contrat qu'il propose. Le destinataire de cette offre pourra alors en réalité faire une nouvelle proposition, que l'on appellera une contre-offre, et la personne qui a invité en pourparlers pourra accepter cette contre-offre, ou bien à nouveau faire une nouvelle contre-offre.</ref> ou en [[appel d'offres]]<ref>Dans cette hypothèse, l'offre n'aura pas été ferme, afin de mettre en concurrence les destinataires de cet appel. Même très précis dans un [[cahier des charges]], les appels d'offres n'obligent pas à un prix précis.</ref>. En effet, dans un sens juridique strict, tel qu'il est entendu par la doctrine française<ref>La notion de pollicitation n'existe pas, au sens strict, dans les autres doctrines européennes, notamment allemande (le ''[[Bürgerliches Gesetzbuch|BGB]]'' plus récent que le Code civil français, et plus exhaustif), ou dans les pays de ''Common law'' (pour lesquels la [[règle du précédent]] pourvoit à une délimitation juridique de la notion de ''contractual offer'', sans qu'il y n'y ait de recours aussi étendu à des auteurs juridiques).</ref>, la définition est plus « étroite »<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118</ref>, et désigne ''une proposition ferme de conclure, à des conditions déterminées, un contrat, de telle sorte que son acceptation suffit à la formation de celui-ci''<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118</ref>. Toutefois, des auteurs<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 225, n{{o}}88</ref> relativisent la distinction entre offre et pollicitation, et considèrent ces deux termes comme synonymes, tout en admettant que la ''pollicitation'', entendue au sens strict, a une force juridique supérieure à l'offre. Cette définition a été reprise dans des instruments juridiques récents. C'est ainsi le cas de l'article 14, alinéa 1{{er}}, de la ''[[Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises|Convention de Vienne des Nations Unies du 11 avril 1980]]''<ref>[http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html Liste des États parties à cette Convention]</ref>{{,}}<ref>{{Citation bloc|Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.|[http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf Convention sur la vente internationale de marchandises, article 14-1]}}</ref>, des ''[[principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international]]''<ref>{{Citation bloc|Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.|Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international (2004), article 2.1.12 (''Définition de l'offre'')}}</ref>, les ''[[principes du droit européen du contrat]]''<ref>{{Citation bloc|(1) Une proposition constitue une offre lorsque<br /> (a) elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation<br /> (b) et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé.<br /> (2) L'offre peut être faite à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public<br /> (3) La proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de procurer des biens ou services à un prix fixé, est censée constituer une offre de vendre ou de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement du stock de marchandises ou des possibilités de rendre le service.|Principes du droit européen du contrat, art. 2:201 : ''offre''}}</ref>, ou bien encore, dans l'''[[avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription]]''<ref>{{Citation bloc|L'offre est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat que son auteur propose à personne déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté d'être lié en cas d'acceptation.|Avant-projet Catala, article 1105-1}}</ref>. La définition dans les pays de ''[[Common law]]''<ref>« Une offre est une expression de volonté de contracter pour certaines clauses principales, réalisée avec l'intention qu'elle lie juridiquement dès qu'elle est acceptée par la personne à qui cette offre est adressée, l'“''offeree''” [destinataire de l'offre] » : G.H. Treitel, ''The Law of Contract'', 10{{e}} édition, p.8</ref>, ou dans le [[Code civil du Québec|''Code civil'' du Québec]]<ref>{{Citation bloc|Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.|[http://lexinter.net/QC/consentement.htm Code civil du Québec, art. 1388]}}</ref> sont également sensiblement identiques. La pollicitation n'est toutefois plus la seule façon de conclure un contrat : les pratiques juridiques ont évolué, notamment avec le développement des [[avant-contrat]]s<ref>parfois appelés « contrats préparatoires », puisque ces avant-contrats sont réalisés dans le seuls but de conclure un contrat ultérieur</ref>, du [[contrat d'adhésion]]<ref>Il s'agit d'une catégorie courante de contrat, où, en réalité, aucune négociation n'est possible : soit on adhère au contenu du contrat, soit on en refuse l'ensemble.</ref> ou la pratique de la [[punctation]]<ref>Dans lesquels les parties vont réaliser, consensuellement, un contrat « point par point », sans une unique pollicitation.</ref>. La pollicitation se retrouve également confrontée à la question de l'[[engagement par volonté unilatérale]] : doit-on interdire à un pollicitant de retirer son offre ? Si le [[Bürgerliches Gesetzbuch|''Bürgerliches Gesetzbuch'' allemand]] accepte le principe de l'impossibilité d'une rétractation de l'offrant, le [[Code civil (France)|''Code civil'' français]] le [[#La rétractation de l'offre|refuse]], au nom de la [[liberté contractuelle]] : celui qui est libre d'émettre une offre (ou non) est également libre de la retirer. De façon symétrique, si une condition, qui était nécessaire pour que la pollicitation existe, vient à disparaître (perte de [[capacité juridique]] du pollicitant, décès...), la pollicitation [[#La caducité de l'offre|devient caduque]]. La notion de pollicitation conserve un intérêt pratique important : s'il n'y a pas eu d'offre véritable, il n'y a pas eu de contrat, et donc, aucune [[obligation (droit)|obligation contractuelle]] n'existe entre les parties. Opposer devant un juge l'inexistence d'une offre permet donc de remettre en cause toute une construction qui a pu, pour l'autre partie, avoir l'apparence d'un contrat. Parallèlement, le juge est également amené à maintenir une [[sécurité juridique]], afin d'empêcher des rétractations fautives ou abusives de pollicitants. Alors qu'à l'origine du Code civil français, des contentieux sur cette question étaient rares, le juge a progressivement été amené à fixer, à partir des [[années 1950]], le contenu de [[#La nature de l'offre|la notion de pollicitation]], ainsi que [[#Le régime de l'offre|son régime]]. Ainsi, pour le droit positif français, la pollicitation est une proposition de contracter, [[#Une offre extériorisée|extériorisée]], [[#Une offre ferme|montrant la volonté d'être engagé en cas d'acceptation]] [[#Une offre précise|pour les éléments essentiels du futur contrat]]. Une pollicitation peut être [[#La rétractation de l'offre|retirée]] tant qu'elle n'est pas acceptée par le destinataire de l'offre ; dans le cas contraire, elle est fautive ou abusive. Enfin, si la pollicitation devient [[#La caducité de l'offre|caduque]], si le pollicitant [[décès|décède]] ou devient [[capacité juridique|juridiquement incapable]], elle disparaît. == La nature de l'offre == L'offre de contracter est une proposition ferme de conclure un contrat déterminé dans des conditions déterminées. Selon l'avant projet Catala c'est un acte unilatéral déterminant les éléments essentiels du contrat, que son auteur propose à hauteur déterminée ou indéterminée, et par lequel il exprime sa volonté de contracter si acceptation. L'offre doit ête ferme précise et non équivoque. === Les caractères exigés === L'offre doit revêtir chacun de ces caractères pour pouvoir être juridiquement qualifiée de pollicitation. Ces traits, sans lesquels aucune pollicitation ne saurait exister, sont parfois qualifiés d'« éléments constitutifs »<ref>Notamment par [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 117</ref>. Ces éléments sont opposés à d'autres, qui, sans être essentiels à l'offre, permettent de la préciser. ==== Une offre précise ==== Selon l'article 14-1 de la ''[[Convention des Nations unies sur la vente internationale de marchandises]]'' : {{Citation bloc|Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.}} Le droit commun [[droit français|français]] des contrats retient une idée semblable, bien que la ''Convention de Vienne'' ne s'intéresse qu'à des contrats spéciaux<ref>On oppose le droit commun des contrats, qui est le régime juridique de tous les contrats, nommés ou innommés, au droit des contrats spéciaux, qui sont des contrats nommés, qui disposent d'un régime juridique spécial. Voir notamment ''[[Droit des contrats spéciaux en France]]''</ref>. Selon la formule de [[Robert-Joseph Pothier|Pothier]]<ref>Pothier, ''Traité des obligations'', 1{{ère}} partie, n{{o}}6 s., p.6 éd. Bugnet</ref>, les éléments essentiels sont ceux « qui impriment à un contrat sa coloration propre et en l'absence desquels ce dernier ne peut être caractérisé »<ref>Comp. J.-L. Aubert, ''Notion et rôle de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat'', thèse, Paris, 1970, LGDJ, n{{o}} 52 (les éléments essentiels sont ceux « sans lesquels il serait impossible de savoir quelle sorte de convention a été conclue ») ; Ph. Delebecque, ''Les clauses allégeant les obligations'', thèse ronéot. Aix 1981 p. 198 (ce sont les « élément centraux spécifiques qui traduisent l'opération juridique et économique que les parties veulent réaliser ») ; [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 n{{o}}107 ; sur les documents publicitaires, Voir not. Ghestin, ''La formation du contrat'', 3{{e}} éd., 1993, LGDJ, {{info|1=n{{Exp|os}}&nbsp;|2=numéros}} 412 et s. ; F. Labarthe, ''La notion de document contractuel'', thèse, Paris I, 1993, {{info|1=n{{Exp|os}}&nbsp;|2=numéros}} 115 et s.</ref>. L'offre doit comporter les éléments essentiels du contrat projeté<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 119, n{{o}}109 </ref>, c'est-à-dire permettant de l'exécuter<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 228, reprenant les principes du droit européen du contrat, notamment les principes 2:101 et 2:103 (1).</ref>. Cependant, la détermination des éléments essentiels, qui doivent figurer dans l'offre, et ceux qui peuvent en être absents parce qu'ils ne lui sont qu'accessoires « ne va pas sans difficultés »<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 119 n{{o}}109</ref>, et cela dépendra du contrat considéré<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 229</ref>. Il faut distinguer, selon les auteurs<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref> entre un contrat qui serait « [[contrat nommé|nommé]] », c'est-à-dire qui dispose d'un régime légal qui lui est propre, ou qui serait innommé, sans régime légal qui puisse apporter des précisions supplémentaires. ;[[contrat nommé|Contrats nommés]] :Si le contrat est [[contrat nommé|nommé]], c'est-à-dire qu'il est spécialement réglementé par un texte de loi, ce texte va de lui-même déterminer quels seront les éléments essentiels du contrat. [[Image:Tomates anciennes.jpg|right|thumb|Sans l'indication du prix, le contrat de vente ne peut pas être formé.]] :Ainsi, la [[Contrat de vente|vente]], qui est un contrat nommé, est « parfait [...] dès qu'on est convenu de la chose et du prix »<ref>[[Code civil (France)|Code civil français]], {{Légifrance|base=CC|numéro=1583|texte=Article 1583}}</ref>. Il n'est alors pas demandé, ni que la chose ait été livrée, ni que le prix ait été payé<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref> : il suffit que les parties se mettent d'accord sur ces deux points essentiels pour que le contrat soit formé. Dans une vente, l'offre qui mérite donc la qualification juridique de pollicitation est celle dans laquelle l'offrant propose un prix précis pour une chose précise<ref>Voir notamment, pour des jurisprudences ayant mis en jeu le caractère parfait de la vente : [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 13 juin 1972, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1972X06X03X00392X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006988079&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 392}} ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 23 mai 1979, ''Recueil Dalloz'' 1979, ''Informations rapides'' 488 ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 9 mai 1961, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1961X05X04X00197X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006956860&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 197}} ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], req. 24 avr. 1929, ''DH'' 1929.283</ref>. :Pour le [[contrat de bail]], qui est lui aussi un contrat nommé, l'offre doit mentionner la chose louée et le montant du loyer<ref>C'est ce qui résulte de la lecture de l'{{Légifrance|base=CC|numéro=1709|texte=article 1709}} du [[Code civil (France)|Code civil français]]. Voir également Civ. 3{{e}}, 28 mai 1997: {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1997X05X03X00116X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007037042&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 116}}; ''Contrats Conc. Consom.'' 1997, n{{o}} 131, observations Leveneur; ''Petites affiches'' 6 avr. 1998, note Gallet, et particulièrement : {{Citation bloc|La [[promesse de contrat|promesse de bail]] vaut bail lorsqu'il y a accord sur la chose et sur le prix.}}</ref>. On a pu y ajouter la date d'entrée en [[jouissance]] et la durée du bail<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 14 déc. 1960, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1960X12X01X00543X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006954892&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 543}} ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 27 juin 1973, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1973X06X03X00446X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006990801&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 446}} ; 12 janv. 1978, ''Gaz. Pal.'' 1978.1.somm.163 ; Cour d'appel Toulouse, 21 févr. 1984, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1984.706, observations J. Mestre ; comp. [[Cour de cassation (France)|Cass]], req. 12 nov. 1889, ''Recueil Dalloz périodique'' 90.1.33</ref>. ;Contrats innommés :Dans cette hypothèse, le degré de précision est « assez vague »<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 119 n{{o}}109</ref> : si [[Contrat innommé|le contrat n'est pas nommé]] par un texte juridique spécial, rien ne détermine ''a priori'' les éléments essentiels du contrat. C'est alors le [[juge]] qui va devoir déterminer au cas par cas quels seront les éléments essentiels de chaque contrat, lorsqu'il en est saisi, suivant parfois les « directives » de la doctrine, qui sont elles-mêmes assez vagues<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 119 n{{o}}109</ref>. :Il a été jugé que l'offre adressée à une [[Acteur|comédienne]] doit contenir, notamment, l'indication du montant de la [[rémunération]] proposée, ainsi que la date du début du tournage<ref>Cour d'appel Paris, 13 déc. 1984, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1986.97, observations J. Mestre</ref>. :La [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation française]], dans une série de jurisprudences relatives au problème de l'indétermination du prix, a aussi jugé que la « référence à un tarif »<ref>Le tarif est un prix qui n'est pas précisément déterminé (ex d'un prix précisément déterminé : 845,30 €), mais qui est déterminable pour l'avenir (par exemple : 5% des revenus d'une production, alors que la production n'est pas encore réalisée).</ref> pouvait suffire à donner à une offre une précision suffisante, sauf abus et « profit illégitime »<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 29 nov. 1994, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1994X11X01X00348X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007033607&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 348}} p. 251, ''Recueil Dalloz'' 1995.122, note L. Aynès, ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1995.II.22371, note J. Ghestin, ''Contrats, conc., consom.'' 1995, n{{o}}24, observations L. Leveneur, ''Dr. et patrimoine'', 1995, chron. n{{o}} 889, observations P. Chauvel, ''Defrénois'' 1995.335, n{{o}} 13, observations P. Delebecque</ref>{{,}}<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. ;Place laissée aux parties :Le juge sera parfois amené à qualifier certaines obligations contractuelles de principales, alors que d'autres seront accessoires. Les premières seront fondamentales pour que le contrat puisse être réellement formé, les secondes n'ayant pour objet que de déterminer, notamment, des modalités d'exécution des premières obligations : les obligations accessoires ne sont donc pas des éléments essentiels du contrat. :Il en a été jugé ainsi de la date et du lieu de paiement du prix, dans le cas d'un contrat de vente<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 26 nov. 1962, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1962X11X01X00504X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006960512&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 504}}, ''Recueil Dalloz'' 1963.61</ref>, encore que les parties peuvent convenir que ces éléments-là, ''a priori'' secondaires, soient considérées par elles comme des éléments essentiels du contrat : ils devront alors le faire connaître dans l'acte. :Dans le cas contraire, il est toujours possible de définir, après que le contrait a été formé, ses modalités d'exécution, selon les dispositions légales<ref>« Légales » pouvant ainsi être entendu au sens large : [[loi]], [[règlement]], mais aussi [[Coutume (droit)|coutume]] seront alors invocables.</ref> ou bien l'usage<ref>L'usage est entendu comme la simple habitude, tandis que la coutume, elle, est une habitude dont on ne peut pas préciser la date à laquelle elle est née.</ref>, à moins que ces éléments ne soient tenus pour essentiels par l'une des parties<ref>Voir [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] {{Légifrance|base=INCA|numéro=IXCXCX1978X05X03X00110X00A|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007073333&dateTexte=|texte=2 mai 1978}}, ''Recueil Dalloz'' 1979.317, note J. Schmidt-Szalewski, ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1980.II.19465, note P. Fieschi-Vivet</ref>. ;Place laissée à la nature du contrat :Dans certains contrats, l'usage n'est pas de fixer le prix préalablement, au moment de la formation du contrat. :C'est notamment le cas du [[contrat d'entreprise]] et du [[contrat de mandat]]<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], req. 19 mai 1930, ''Gaz. Pal.'' 1930.2.145 ; pour la fixation des honoraires d'un conseil juridique, Voir, par ex., [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 19 juin 1990, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1990X06X01X00170X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007023657&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 170}}, ''Defrénois'' 1991.358, n{{o}}14, observations J.-L. Aubert ; 23 oct. 1979, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1979X10X01X00252X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007004281&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I}}, n{{o}} 252 ; pour la fixation de la rémunération d'un artiste-peintre, Voir [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 24 nov. 1993, ''Contrats, conc., consom.'' 1994, n{{o}} 20, observations L. Leveneur ; Ghestin, op. cit., n{{o}} 293 ; [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]] n{{o}}103 et 278</ref>. De la même manière, la proposition d'un bijoutier qui souhaitait modifier le plafond de son contrat d'assurance, pour la prime « la moins élevée possible » a été considérée comme suffisamment précise, et mérite dès lors la qualification de pollicitation<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 21 mai 1990, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1990X05X01X00111X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007024381&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 111}}, ''Recueil Dalloz'' 1990, ''Informations rapides'' 147, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1990.464, observations J. Mestre ; Voir également [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 5 nov. 1974, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1974X11X01X00289X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006993269&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 289}}</ref>. ;Contrats par voie électronique :L'article {{Légifrance|base=CC|numéro=1369-4|texte=1369-4}} du ''Code civil'' français dispose que l'offre doit obligatoirement avoir un certain contenu, qui relève de la nature des transactions par voie électronique. L'offre par voie électronique doit ainsi comporter : :{{Citation bloc| * Les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ; * Les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ; * Les langues proposées pour la conclusion du contrat ; * En cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé ; * Les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.}} :Toutefois, cela ne concerne que les relations de [[droit de la consommation]], entre consommateurs et professionnels, puisque seuls sont obligés à fournir une offre présentant ce contenu minimum particulier les professionnels qui proposent « la fourniture de biens ou la prestation de services ». Il ne s'agit pas au sens propre d'une condition de précision, mais d'un contenu minimum, imposé par le législateur ; c'est une condition de ''validité'' de l'offre, et non une condition de son existence : l'offre par voie électronique doit toujours proposer les éléments essentiels du contrat. ==== Une offre ferme ==== L'offre doit être ferme, c'est-à-dire, ne pas avoir été formulée « à la légère »<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref> : l'offrant doit avoir eu l'intention d'être engagé par sa proposition, d'être lié en cas d'acceptation. Le pollicitant accepte donc que la formation du contrat ne dépende plus de lui<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. Si ce caractère n'est pas rempli, il s'agira d'une [[invitation à entrer en pourparlers]], afin d'initier une [[négociation]], sur le contenu du contrat futur, et non plus d'une pollicitation. Par exemple, la proposition de vendre une voiture à un prix fixé pourra être considérée comme une pollicitation, et son auteur sera obligé de vendre cette voiture à la personne qui acceptera de payer immédiatement ce prix, dès lors que : * la personne de l'acheteur n'aura pas été déterminante (caractéristique d'un contrat intuitu personæ) ; * l'auteur de la proposition ne pourra trouver d'excuse légitime pour être lié (s'il ne trouve pas d'excuse légitime, il pourra s'agir d'un [[refus de vente]] ; une excuse légitime sera par exemple une insolvabilité manifeste de l'acheteur)<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. [[Image:Choosing the Wedding Gown vicar of wakefield mulready.jpg|thumb|250px|right|''Choisir la robe de mariée'', William Mulready.]] Un arrêt du {{Date|6|mars|1990}} de la [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|chambre commerciale]] de la [[Cour de cassation (France)|Cour de cassation française]] pose la règle que la pollicitation ne peut pas comporter de possibilité de rétractation<ref>En revanche, il ne faut pas considérer comme identique la rétractation d'une offre après qu'elle a été acceptée et la simple révocation de la pollicitation, lorsque l'offre n'a pas rencontrée d'acceptation. Dans l'hypothèse d'une révocation, l'offrant retire simplement et à sa seule discrétion son offre : la pollicitation n'a pas rencontré d'acceptation, il n'y a eu aucune rencontre de volontés, il n'existe donc aucun contrat, en vertu de l'{{Légifrance|base=CC|numéro=1101|texte=article 1101}} du Code civil français.</ref>, mais, au contraire, doit « indiquer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation »<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]], 6 mars 1990, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1990X03X04X00074X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007024411&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' IV, n{{o}} 74}}, ''Recueil Dalloz'' 1991.somm.317, observations J.-L. Aubert, ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1990.II.21583, note B. Gross, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1990.463, observations J. Mestre, ''Revue trimestrielle de droit commercial.'' 1990.627, observations B. Bouloc, ''Defrénois'' 1991.356, n{{o}} 13, observations J.-L. Aubert.</ref>. Bien que ce principe soit posé spécialement pour tous les commerçants, la doctrine a considéré que sa portée était générale, et n'était donc pas restreinte aux seules relations commerciales<ref>''Recueil Dalloz'' 1991.somm.317, observations J.-L. Aubert et ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1990.II.21583, note B. Gross</ref> : pour Muriel-Fabre Magnan, la Haute-juridiction a peut-être par là voulu insister sur le fait qu'entre commerçants, l'habitude est de faire des négociations plus longues, si bien qu'il faut davantage encore caractériser leur intention d'être liée<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 226</ref>. ;Réserves :Une réserve est une limite apportée par l'auteur d'une proposition à sa volonté de contracter, qui peut être expresse ou tacite ; elle peut porter sur le principe même du contrat, sur la personne du contractant (exemples des « [[petite annonce|petites annonces]] » dans les journaux), ou encore sur les conditions du contrat (« prix à débattre »)<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. Or, l'existence d'une réserve limite la fermeté de l'offre, et la doctrine s'est interrogée sur les réserves qui pouvaient être compatibles avec une pollicitation ferme, et d'autres réserves qui entraîneraient elles la disqualification de la pollicitation en invitation à entrer en pourparlers. :La doctrine française distingue ainsi deux hypothèses, entre les réserves relatives, opposables à certains, et les réserves absolues, opposables à tous<ref>J.-L. Aubert, ''Notion et rôle de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat'', thèse, Paris, 1970, LGDJ</ref> ; seules les premières entraînent la disqualification de la pollicitation en invitation à entrer en pourparlers. Pour certains<ref>Ghestin, ''La formation du contrat'', 3{{e}} éd., 1993, LGDJ</ref>, il faut chercher si la réserve laisse ou non à l'auteur de la proposition de contracter la possibilité de se « dégager arbitrairement » : si c'est le cas, il y a invitation à entrer en pourparlers, ou bien encore, pour d'autres<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>, la réserve disqualifie l'offre de contracter dès lors qu'elle est incompatible avec la définition d'une offre ferme, c'est-à-dire si l'offrant n'entend pas être engagé par la seule acceptation du destinataire<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. :L'appréciation de la condition de fermeté se fait finalement au cas par cas, en tenant compte principalement : :* des termes de la proposition, plus ou moins révélateurs de la portée de l'engagement ; :* du destinataire de l'offre (une offre à une personne déterminée est en général plus ferme qu'une offre faite au public) :* de la nature du contrat envisagé (plus un contrat est intuitu personæ, c'est-à-dire plus la considération de la personne est importante, plus on peut supposer que l'offrant s'est réservé la possibilité d'agréer son partenaire)<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 227</ref>. :Le juge tient ainsi compte non seulement de l'état d'esprit de son auteur, mais également de la croyance légitime qui a pu naître chez son destinataire. Ainsi, Muriel-Fabre Magnan cite une affaire, dans laquelle l'auteur d'une lettre faisait fallacieusement croire à son destinataire qu'il avait gagné un objet ou une somme d'argent : les juges ont retenu l'existence d'une obligation de payer, sur le fondement d'un contrat, bien que l'auteur n'ait eu aucune intention de s'engager ; il résultait en effet des faits et des circonstances de l'espèce que le destinataire de la lettre avait pu légitimement croire au gain miroité<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 227-228</ref>. ;Réserves disqualifiantes :En principe, toute offre qui autorise son auteur à la rétracter n'est pas une pollicitation, mais une [[invitation à entrer en pourparlers]]<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118</ref>. :Il pourra s'agir d'une réserve expresse d'agrément telle que celle qui indique que la proposition est « sujette à confirmation », le vendeur conservant, par exemple, la possibilité, après la signature de l'acheteur, de notifier son refus, ou subordonnant son engagement à la signature du directeur général de l'entreprise<ref>B. Gross, « La formation des ventes commerciales sujettes à confirmation », ''Mélanges Roblot'', 1984, p. 433 et s.</ref> : il n'y a pas de volonté d'être lié en cas d'acceptation, et il y a donc une invitation à entrer en pourparlers ; le destinataire de l'offre initiale est en fait invité à proposer une seconde offre, qui pourra être acceptée, ou non. :Des réserves existent naturellement dans un contrat ''[[intuitu personæ]]''<ref>Dans un contrat ''intuitu personæ'', l'élément essentiel du contrat est la personne du cocontractant. C'est elle qui déterminera le consentement de l'autre partie.</ref>. C'est le cas du [[Contrat de travail en France|contrat de travail]] : le recruteur fait une proposition avec des éléments suffisamment précis, mais il se réserve la possibilité d'agréer la personne qu'il va recruter et avec lequel il va contracter : il s'arroge évidemment un droit de réserve, légitime, et n'est pas obligé d'embaucher le premier candidat venu, quand bien même il satisferait aux critères précis de son offre<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 119, n{{o}}109</ref>. Les « offres d'emploi » que l'on retrouve dans des journaux ne sont donc pas des offres, mais des invitations à entrer en pourparlers<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 227</ref>. :Dans le cas d'une offre de crédit, celui qui l'émet (une banque, par exemple) doit pouvoir apprécier la solvabilité de l'acceptant<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 31 janvier 1966, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1966X01X04X00064X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006971596&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}}64}}, p. 54, ''Recueil Dalloz'' 1966.537, note Cabrillac et Rives-Lange</ref>. Dans ces cas-là, on considère même que ce n'est pas celui qui prend l'initiative du processus contractuel qui sera le pollicitant, mais celui qui a répondu à cette avance<ref>B. Cécile, ''Les réserves et le non-vouloir dans les actes juridiques'', thèse Paris, 1968</ref> : c'est donc celui qui souhaite se voir octroyer un crédit qui fait une offre. ;Réserves non disqualifiantes :Les auteurs citent souvent l'exemple d'une annonce de vente de produit « jusqu'à épuisement des stocks » : il y a bien une proposition avec une réserve, mais, néanmoins, c'est une pollicitation, car c'est une réserve objective, qui ne dépend pas de la volonté du pollicitant, et dans laquelle l'arbitraire de l'offrant n'a aucune place<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 227 ; [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 121</ref>. Tant que le stock n'est pas épuisé, le pollicitant doit honorer les commandes qu'il reçoit. ;Offres inconciliables :Enfin, au cas où plusieurs offres inconciliables émanent de la même personne, l'offrant ne peut pas choisir, discrétionnairement, celle qui l'avantage le plus<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]]18 juillet 1967, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1967X07X01X00268X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006975308&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}}268}}, p. 199</ref>{{,}}<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130</ref> : il s'agirait alors d'une forme de mise aux enchères, alors que les destinataires de cette « offre » (qui n'est en fait qu'une invitation à proposer une contre-offre) ne pensent pas être placés dans une situation de concurrence : les destinataires ont alors l'apparence légitime qu'ils sont les seuls destinataires d'une offre. Il s'agit bien d'une condition rattachée à la fermeté de l'offre, car celui qui fait des offres multiples et inconciliables (comme la proposition de la vente d'un même bien à plusieurs personnes déterminées) n'a pas l'intention de s'engager par la seule acceptation du destinataire de l'offre. ==== Une offre extériorisée ==== L'offre est nécessairement tournée vers quelqu'un : c'est une manifestation de volonté, qui doit être portée à la connaissance d'autrui<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Il n'y a donc de pollicitation que si la proposition de contracter est extériorisée, sinon, aucun contractant éventuel ne pourrait l'accepter faute d'avoir pu la connaître. [[Image:PikePlaceFish.jpg|250px|right|thumb|Un exemple d'extériorisation expresse d'une offre : des pancartes qui donnent le prix de poissons à la vente.]]L'extériorisation est en principe expresse : l'offrant doit extérioriser son offre, par un mode de communication quelconque (par écrit (lettre, catalogue, affiche, annonce, message transmis par télégramme, télécopie ou télex), par oral, ou même par gestes, comme ce peut être le cas à la bourse ou à la criée)<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. En application de la doctrine du [[consensualisme]], il n'y a pas de forme requise pour la déclaration de l'offre<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Il y a donc au moins un fait positif et univoque, et aucun doute n'existe, pour les témoins de ce fait, sur la volonté de l'offrant de conclure un contrat. La jurisprudence accepte également l'offre tacite, c'est-à-dire l'offre qui, sans s'exprimer pas par le seul silence, va se déduire de certains faits qui sont révélateurs de l'intention de contracter : on peut déduire d'un comportement, d'une attitude, qui signifie que l'on offre de contracter, même s'il n'y a pas de fait positif<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>, grâce à la loi ou à un usage. Une abstention peut ainsi induire une intention de contracter. Par exemple, l'{{Légifrance|base=CC|numéro=1738|texte=article 1738}} du Code civil français prévoit que si à l'expiration du [[contrat de bail]], le locataire se maintient dans les lieux, c'est une offre tacite de renouvellement du bail. Il en est de même dans les reconductions tacites de contrat : de part et d'autre, on déduit du silence gardé que le contrat ancien était satisfaisant, et qu'il est de l'intérêt de chaque partie de le poursuivre ; dans le cas contraire, une partie se serait exprimée, et aurait exprimée une intention de rompre. On déduit donc la volonté de continuer de l'absence d'intention de rompre<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 229</ref>. C'est aussi le cas d'un chauffeur de taxi qui attend à une station, avec sa lumière allumée : il est en situation d'offre, même si le chauffeur ne réalise aucun acte positif pour faire connaître son intention de contracter<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], 1{{ère}} civ. 2 déc. 1969, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1969X12X01X00381X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006981178&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}}381}}, ''Recueil Dalloz'' 1970.104, note G. C.-M., ''Gaz. Pal.'' 1970.1.162, note D.S., ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1970.589, observations G. Cornu. Voir également Cour d'appel Grenoble, 14 avr. 1958, ''Recueil Dalloz'' 1958.414, note R. Rodière ; T. paix Paris, 5 janv. 1882, ''Recueil Dalloz périodique'' 82.3.110</ref>. Cette situation d'offre tacite est en fait reconnue par l'usage. L'usage autorise également à dire qu'un [[Guichet automatique bancaire|distributeur automatique]] en état de marche est en situation de proposer une offre<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130</ref>. Le qualificatif tacite signifie en réalité que la volonté n'est pas formellement exprimée<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. Lorsqu'une offre est tacite, elle est toujours ''expresse'', au sens étymologique, c'est-à-dire ''exprimée''<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref> : le seul silence ne pourra pas être considéré comme une proposition de contracter, car un silence est équivoque, et ne veut rien exprimer ; accepter le silence comme mode « d'expression » serait établir une forme de contrat forcé<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. Ainsi, pour des auteurs, il n'y a pas d'offre véritablement tacite, hormis la situation du locataire qui garderait le silence<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 122</ref>. === Les caractères indifférents === ==== Les destinataires de l'offre ==== [[Image:Wien Naschmarkt Elvis.jpg|thumb|200px|Dans une [[brocante]], l'offre est faite à l'ensemble du public.]] L'offre peut être adressée soit à ''une ou plusieurs personnes déterminées'' (lorsque l'offrant écrit à un ou plusieurs individus pour leur proposer une affaire précise), soit ''au public'' (par des affiches, catalogues, annonces, etc.). Dans ce dernier cas, il s'agit d'« offres collectives »<ref>Carbonnier, t. 4, n{{o}} 35</ref>. On doit considérer que l'offre est faite au public, même si, en fait, elle est adressée nominativement, à un très grand nombre de personnes, identifiées grâce à leur recensement sur un fichier, par exemple<ref>Ghestin, op. cit., n{{o}} 297 ; J.-L. Aubert, thèse préc., n{{o}} 33 ; contra : A. Vialard, « L'offre publique de contrat », ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1971.750</ref>. Ainsi, cette distinction se trouve être limitée par certaines comportements commerciaux<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 122, n{{o}}114</ref>. L'offre peut encore être adressée « au public »... ''à l'exception de certains''<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref> : ainsi, un revendeur professionnel ne saurait acheter une grande quantité de marchandises lors de l'offre promotionnelle faite par un supermarché, naturellement destinée à sa clientèle de consommateurs<ref>Cour d'appel Paris, 2 mars 1992, ''Recueil Dalloz'' 1992, ''Informations rapides'' 152</ref>. Les professionnels sont donc exclus de ces offres promotionnelles. En général, la distinction entre ''offre au public'' et ''offre à personne déterminée'' n'a guère d'incidence car la Cour de cassation pose en principe que « l'offre faite au public lie le pollicitant à l'égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l'offre faite à personne déterminée »<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], 3e civ. 28 nov. 1968, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1968X11X03X00507X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006979330&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 507}}, ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1969.II.15797, ''Gaz. Pal.'' 1969.1.95, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1969.348, observations G. Cornu, et 555, observations Y. Lousouarn ; 13 juin 1972, ''Recueil Dalloz'' 1973.somm.88 ; 12 févr. 1975, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1975X02X03X00060X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006992892&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 60}} ; Flour et Aubert, op. cit., n{{o}} 145 ; [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}} 108 ; Ghestin, op. cit., n{{o}} 297 ; Larroumet, op. cit., n{{o}} 245 ; Planiol et Ripert, t. 6, no 106)</ref>, contrairement à ce qui est retenu par la Convention de Vienne<ref>{{Citation bloc|Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à mois que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indique le contraire.|Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, art. 14-2}}</ref>, ainsi que les droits anglais, allemand et suisse. Certains pensent que, s'agissant précisément d'un immeuble, la règle est « contestable »<ref>Malaurie et Aynès, op. cit., n{{o}} 383, note 25.</ref>. Mais on admet des exceptions à ce principe<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref> : * d'une part, lorsque l'offrant s'est réservé la faculté d'agréer son cocontractant (ce qui entraînera une disqualification de l'offre en proposition d'entrer en pourparlers) ; * d'autre part, et surtout, lorsque l'offre faite au public concerne un contrat normalement conclu en considération de la personne (contrat ''intuitu personæ''). Là encore il s'agit, en réalité, d'une simple proposition, la réserve d'agrément étant alors implicite<ref>Voir notamment [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 21 janv. 1966, ''Recueil Dalloz'' 1966.537, note M. Cabrillac et J.-L. Ruves-Lange ; Cour d'appel Lyon, 16 mai 1928, ''Recueil Dalloz périodique'' 1928.2.197, note P. Voirin ; Cour d'appel de Toulouse, 21 févr. 1984, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1984.706, observations J. Mestre</ref>. ==== Le maintien de l'offre dans le temps ==== L'offre peut être assortie d'un délai, parfois d'origine légale<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 123, n{{o}}115</ref>. C'est elle qui, pour l'essentiel, commande le régime juridique de l'offre<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. =====Délai imposé par la loi===== La [[loi]] elle-même peut imposer le maintien de l'offre. Cependant, même lorsque la loi impose un délai, rien n'empêcherait les parties de prévoir un temps de réflexion plus long<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 123 n{{o}}115</ref>. Certaines dispositions issues du [[droit de la consommation]], outre qu'elles prévoient que l'offre émane nécessairement du professionnel, précisent qu'elle doit être maintenue pendant un certain délai afin que le consommateur puisse l'examiner et y réfléchir en toute quiétude<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130</ref>{{,}}<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Dans un contrat de [[crédit à la consommation]], l'article {{Légifrance|base=CONSO|numéro=L311-8|texte=L311-8}} impose le maintien d'une offre pendant un délai de 15 jours<ref>{{citation juridique française| Les opérations de crédit visées à l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une offre préalable, remise en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire aux cautions. <br />La remise de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de quinze jours à compter de son émission.|CONSO|L311-8|Code de la consommation, art. L311-8}}</ref>, porté à 30 jours en matière de contrat de [[crédit immobilier]] par l'article {{Légifrance|base=CONSO|numéro=L312-10|texte=L312-10}}<ref>{{citation juridique française|L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.<br /> L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.|CONSO|L312-10|Code de la consommation, art. L312-10}} Cet article du Code de la consommation avait été inséré par la {{Légifrance|base=avant90|numéro=1LX979596|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886678&dateTexte=vig|texte=L. n{{o}} 79-596 du 13 juill. 1979}}, art. 7, ''Recueil Dalloz'' 1979.270</ref>. Le délai est de 6 jours en matière d'[[Télé-enseignement|enseignement à distance]]<ref>L. n{{o}} 71-556 du 12 juill. 1971, art. 9, ''Recueil Dalloz'' 1971.286</ref>. En réalité, plus que d'une offre, il s'agit ici, selon certains auteurs, d'une véritable [[promesse de contrat]]<ref>Malaurie et Aynès, op. cit., n{{o}} 353 ; P. Chauvel, thèse préc., {{info|1=n{{Exp|os}}&nbsp;| 2=numéros}} 1860 et s.</ref>. Il en va parfois également ainsi des relations entre professionnels. L'article 1 al. 3 de la ''Loi Doubin''<ref>{{Légifrance|base=consolidé|numéro=ADEAC.htm|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006075152&dateTexte=vig|texte=Loi n{{o}}89-1008 du 31 décembre 1989}} relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, appelée Loi Doubin, car son auteur est le ministre délégué chargé du commerce et de l'artisanat de l'époque, [[François Doubin]].</ref> du {{date|31|décembre|1989}}, aujourd'hui codifié à l'article {{Légifrance|base=CCOM|numéro=L330-3|texte=L330-3}}, al. 4 du [[Code de commerce (France)|''Code de commerce'' français]] prévoit que celui qui propose de mettre « à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité » doit remettre un projet de contrat, accompagné d'un document informatif, « 20 jours minimum avant la signature du contrat ». [[Image:Advert-from-Advertisingman.png|right|thumb|Une [[promotion commerciale|offre promotionnelle]] est, par nature, limitée dans le temps.]] Enfin, l'article {{Légifrance|base=CC|numéro=1369-4|texte=1369-4}} du [[Code civil (France)|''Code civil'' français]] dispose que l'auteur d'une offre de fourniture de biens ou la prestation de services par voie électronique « reste engagé par elle tant qu'elle est accessible par voie électronique de son fait » : l'offre est maintenue tant que l'offrant la laisse accessible. =====Délai déterminable===== En dehors de toute obligation légale, le pollicitant peut lui-même fixer expressément un délai : * soit directement en précisant une durée (en jours, semaines, voire mois) ou une date, * soit indirectement, si le temps du maintien résulte clairement de l'offre : ainsi, en fixant un jour pour la visite de l'immeuble qu'il met en vente, le pollicitant s'engage-t-il à maintenir l'offre jusqu'à cette date<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 17 déc. 1958, ''Recueil Dalloz'' 1959.33, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1959.336, observations J. Carbonnier</ref>. Cette pratique juridique permet au pollicitant d'accorder un temps de réflexion suffisant, alors que la loi n'aurait pas déjà accordé une protection particulière, mais aussi d'éviter qu'une offre formulée à des conditions particulièrement favorables (prix serré, rabais, crédit gratuit...) ne se prolonge indéfiniment<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130</ref>. Une fois le délai écoulé, l'offre est [[#La caducité de l'offre|caduque]]<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>{{,}}<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 123 n{{o}}123</ref> : l'offre disparaît, comme si elle n'avait jamais existé, et une acceptation après la fin du délai ne pourra pas former le contrat. On peut concevoir que la durée du délai soit elle-même ''indéterminée'' quoiqu'elle soit ''déterminable'' : ainsi, lorsque l'offre est faite « jusqu'à épuisement des stocks »<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>, s'il n'y a pas de délai déterminé de fin de validité d'une offre, on peut, ''a posteriori'', déterminer ce délai. =====Délai indéterminable===== Si l'auteur de l'offre ne l'a assortie d'aucun délai, la [[jurisprudence]] décide depuis 1869 que ladite offre ne saurait rester valide au-delà d'un délai raisonnable, ''i.e.'' « du temps nécessaire pour que celui à qui elle a été adressée examine la proposition et y réponde »<ref>Cour d'appel de Paris, 12 juin 1869, ''Recueil Dalloz périodique'' 70.2.6 ; Voir également [[Cour de cassation (France)|Cass]], req. 28 févr. 1870, ''Recueil Dalloz périodique'' 71.1.61 ; 27 juin 1894, ''Recueil Dalloz périodique'' 94.1.432 ; Cour d'appel Paris, 5 févr. 1910, ''Recueil Dalloz périodique'' 1913.2.1, note J. Valéry ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 20 mai 1992, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1992X05X03X00164X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007028488&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 164}}, ''Recueil Dalloz'' 1992.somm. 397, observations J.-L. Aubert, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1993.345, observations J. Mestre</ref>. L'existence et la durée d'un tel délai implicite sont appréciées souverainement par les juges du fond, ce qui signifie que le délai ne peut pas être déterminé de façon objective, comme l'aurait fait le [[bon père de famille]], mais doit nécessairement être subjectif, en fonction des considérations de l'affaire<!-- --><ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 8 févr. 1968, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1968X02X03X00052X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006977395&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 52}} ; 10 mai 1972, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1972X05X03X00297X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006987867&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 297}},'' RTD civ.'' 1972.773, observations Y. Loussouarn ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 6 févr. 1973, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1973X02X04X00064X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006989174&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' IV ; n{{o}} 65}} ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 21 oct. 1975, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1975X10X03X00302X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994866&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III}}, n{{o}} 302, ''Recueil Dalloz'' 1976, ''Informations rapides'' 20</ref>.<!-- --> Cette durée varie donc selon les circonstances et dépend, notamment, de la volonté de l'offrant qui avait indiqué, par exemple, que l'offre devait être acceptée rapidement<!-- --><ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 8 févr. 1968, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1968X02X03X00052X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006977395&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 52}} : l'acceptation formulée '''trois mois''' plus tard et jugée tardive</ref>, de la nature du contrat<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 6 févr. 1973, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1973X02X04X00064X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006989032&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' IV ; n{{o}} 65}} : est jugée tardive l'acceptation dans un délai de '''quinze jours''' d'une offre de cession de fonds de commerce ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 21 oct. 1975, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1975X10X03X00302X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006994866&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III}} : est jugée tardive l'acceptation '''neuf ans''' après la pollicitation d'une offre de vente d'immeuble faite à un locataire ; comp. Cour d'appel Versailles, 28 févr. 1992, ''Defrénois'' 1992.1073, n{{o}} 100, observations J.-L. Aubert</ref>, des usages, de la possibilité d'une variation rapide des cours<!-- --><ref>Voir, par ex., Cour d'appel Bordeaux, 29 janv. 1892, ''Recueil Dalloz périodique'' 92.2.390 : vin ; Cour d'appel Lyon, 19 déc. 1917, ''Recueil Sirey'' 1918.2.40 : huile ; Voir, en doctrine : [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}} 109 ; Flour et Aubert, op. cit., n{{o}} 152 ; Ghestin, op. cit., {{info|1=n{{Exp|os}}&nbsp;|2=numéros}} 303 et s. ; Mazeaud et Chabas, t. 2, 1{{er}} vol., n{{o}} 134 ; Marty et Raynaud, op. cit., n{{o}} 112 ; Larroumet, op. cit., n{{o}} 239</ref><!-- -->, ou même, plus simplement, de la distance qui séparent les parties, lorsque la diffusion n'est pas immédiate<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130</ref>. ==== L'auteur de l'offre ==== [[Image:Offre et contre-offre.png|right|thumb|300px|Schéma expliquant comment le destinataire de la première offre peut se retrouver émettre de l'offre juridiquement efficace. ]]L'auteur de l'offre sera celui qui formulera la proposition acceptée par son destinataire, sans réserve, ni contre-proposition<ref>Ghestin, op. cit., {{info|1=n{{Exp|os}}&nbsp;|2=numéros}} 298 et s.</ref>. L'auteur de l'offre ne sera pas donc nécessairement celui qui est à l<nowiki>'</nowiki>''origine'' du processus précontractuel<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. En effet, lorsque l'offre fait l'objet d'une contre-proposition, ou d'une [[acceptation]] assortie de réserve, les [[pourparlers]] se poursuivent, et celui qui fera l'offre qui sera finalement juridiquement efficace pourra être le destinataire de l'offre initiale. Par ailleurs, l'offre primitive peut devenir [[#La caducité de l'offre|caduque]] et les pourparlers reprendre ultérieurement<ref>Voir [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 2 juill. 1979, ''Recueil Dalloz'' 1980, ''Informations rapides'' 225, observations B. Audit</ref>. De même, l'auteur de l'offre n'est pas nécessairement celui qui a rédigé le contrat. Il suffit que le destinataire primitif ait apporté à la proposition une modification, même mineure, déterminante de son consentement, pour qu'il devienne auteur d'une offre nouvelle, laquelle doit être acceptée par le rédacteur du projet initial<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Parfois, la loi désigne impérativement celui qui doit être considéré comme auteur de l'offre, notamment pour protéger une des parties<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>. Ainsi pour le donateur (C. civ., art. {{Légifrance|base=CC|numéro=894|texte=894}}) et le mandant (C. civ., art. {{Légifrance|base=CC|numéro=1984|texte=1984}}), mais également en droit du travail ou en droit de la consommation : le salarié ou le consommateur prennent l'initiative du premier contact, mais la loi qualifie la partie en position dominante (employeur, vendeur) d'offrant<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]]</ref>{{,}}<ref> [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 121 n{{o}}111</ref>. ==== La forme de l'offre ==== En application du principe du [[consensualisme]], la forme de la pollicitation est indifférente, pourvu qu'elle soit extériorisée. Aucune forme spéciale n'est exigée<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Ont ainsi été qualifiés de pollicitations, l'exposition d'une marchandise à l'étalage avec indication du prix<ref>Tribunal de commerce de la Seine, 5 janv. 1869, ''Dalloz périodique'' 69.3.14 ; comparaison avec Tribunal de commerce de la Seine, 28 mai 1921, ''Dalloz périodique'' 1923.2.152</ref>, du stationnement d'un [[taxi]] dans un emplacement réservé, gaine du compteur non mise et chauffeur au volant<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 2 déc. 1969, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1969X12X01X00381X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006981178&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 381}}, ''Recueil Dalloz'' 1970.104, note G. C.-M., ''Gazette du Palais'' 1970.1.162, note D.S., ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1970.589, observations G. Cornu ; Voir également Cour d'appel Grenoble, 14 avr. 1958, ''Recueil Dalloz'' 1958.414, note R. Rodière ; T. paix Paris, 5 janv. 1882, DP 82.3.110</ref>, ou bien encore un distributeur automatique en état de marche<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 122</ref>, mais rien n'empêche que l'on qualifie ainsi des paroles ou des attitudes « purement matérielles »<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 121 n{{o}}113</ref>. Dans un arrêt du {{date|3|juin|2003}}, non publié au ''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' qui recense la jurisprudence officielle de la Haute-juridiction française, la [[chambre commerciale de la Cour de cassation française|chambre commerciale]] s'est prononcée dans un sens qui peut paraître contraire<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 3 juin 2003, {{Légifrance|base=INCA|numéro=IXCXCX2003X06X04X00170X008|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007462934&dateTexte=|texte=Pourvoi n{{o}} 00-17008}}</ref>. Un protocole d'accord, non signé, avait été diffusé par une banque à une société. La Cour d'appel en déduit que la banque n'avait pas eu l'intention de s'engager en cas d'acceptation ; elle « en a souverainement déduit que les documents litigieux ne constituaient pas une offre, mais une simple base de négociation ». Cependant, la Cour de cassation retient que la Cour d'appel « n'a subordonné le consentement des parties et la formation du contrat à aucune condition de forme », et a donc correctement appliqué la loi : le pourvoi sera donc rejeté. Toutefois, le motif de cette décision n'a pas été une remise en cause de l'application du principe du consensualisme, mais un contrôle de la [[#Une offre ferme|fermeté de l'offre]]. Cette solution n'a pas été réutilisée à l'occasion d'autres affaires. == Le régime de l'offre == === La rétractation de l'offre === Une offre est une simple proposition de contracter, qui ne contient aucun engagement de la part de l'offrant. D'ailleurs, le pollicitant ne fait que proposer de contracter ; il ne s'engager pas à contracter<ref>Si c'était le cas, il y aurait alors une [[promesse de contrat|promesse unilatérale de contrat]], c'est-à-dire un véritable contrat, ayant une force obligatoire.</ref>{{,}}<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 230, n{{o}}89</ref>. Le principe étant celui de la [[liberté contractuelle]], le pollicitant peut donc retirer son offre jusqu'à l'[[acceptation]] du destinataire de l'offre<ref>Cass. civ. 3 févr. 1919, ''Recueil Dalloz périodique'' 1923.1.126, notamment : {{Citation bloc|Une offre étant insuffisante pour lier par elle-même celui qui l'a faite, elle peut, en général, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée valablement.|Cour de cassation française, Chambre civile, 3 févr. 1919}} Voir déjà [[Cour de cassation (France)|Cass]], civ. 21 déc. 1846, ''Recueil Dalloz périodique'' 47.1.19 ; comp. [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 20 mars 1979, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1979X03X03X00072X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007003075&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 72}} ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 13 juin 1984, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1984X06X01X00193X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007013822&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' I, n{{o}} 193}} ; Cour d'appel Aix-en-Provence, 13 janv. 1983, ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1984.II.20198, note F. Givord ; en doctrine, Voir {{ouvrage|titre=Les obligations|auteurs=Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck |éditeur=Répertoire Defrénois|collection=Droit civil|isbn=2856230768|pages=845}} n{{o}} 385 ; [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130 n{{o}} 116</ref>. Cependant, ce principe de libre-révocabilité de l'offre peut entraîner des risques d'[[sécurité juridique|insécurité juridique]] : l'offre pouvant être révoquée à tout moment, cela peut contraindre le destinataire de l'offre à déclarer son acceptation du contrat de façon imminente, sans prendre le temps de la réflexion<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 127, n{{o}}118</ref>. Le pollicitant, par cette faculté, aurait également la possibilité de causer des dommages sans engager sa responsabilité. Si un offrant propose à un acheteur potentiel de traverser la France pour venir acheter une voiture, par exemple, alors qu'il lui aurait promis qu'il attendrait son arrivée, mais vend la voiture sans l'attendre à un tiers, il y a un [[abus de droit]]. La jurisprudence connaît également des exemples d'acheteurs potentiels (et déçus) qui sont allés modifier de façon irréversible leur situation juridique personnelle : l'un résilie son bail et se retrouve sans logement, l'autre démissionne de son emploi, parce qu'il se voit proposer une offre intéressante<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 126, n{{o}}118</ref>{{,}}<ref>Cass., soc, 22 mars 1972, ''Recueil Dalloz'', 1972.468</ref>. Dans ce cas, les juges pourront considérer que la rétractation de la pollicitation est abusive ; par conséquent, l'acheteur qui aura engagé des frais pour répondre à l'offre pourra se voir rembourser les frais (de transport, d'étude..) qu'il a pu engager, ou bien se faire indemniser pour les affaires qu'il a pu négligées, en anticipant la conclusion du contrat<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 231 n{{o}}89</ref>{{,}}<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 126, n{{o}}118</ref>. ;Offre non encore communiquée :Pour certains auteurs, la jurisprudence a tellement réduit la portée du principe de libre-révocabilité de l'offre, qu'en réalité, celui-ci ne joue pleinement que lorsque l'offre n'a pas encore été communiquée au destinataire<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 126, n{{o}}118 ; [[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Néanmoins, cette hypothèse, qui ne souffre aucune difficulté, reste marginale<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. Le pollicitant pourra en effet toujours interrompre la transmission (auquel cas, le destinataire de l'offre n'aura jamais su qu'il l'était), ou démentir son offre par un moyen de communication plus rapide<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>{{,}}<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 126 n{{o}}118</ref>. Lorsque l'offre est parvenue à la connaissance de son destinataire, les tempéraments se multiplient. ==== Le tempérament du principe ==== Doctrine et jurisprudence s'accordent pour apporter des tempéraments au principe de libre-révocabilité de l'offre communiquée à son destinataire. L'offre, en effet, peut être [[#Le maintien de l'offre dans le temps|assortie d'un délai]] au cours duquel son maintien est nécessaire puisque l'acceptant éventuel doit avoir le temps d'examiner la proposition qui lui est transmise, de se décider et d'y répondre. Par extension, lorsque le pollicitant n'a pas explicité de délai durant lequel son offre était encore valable, la jurisprudence accorde au destinataire de l'offre un délai raisonnable, pour des considérations de [[sécurité juridique]]<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 127</ref>. ;Délai précisé :Dans le cas où [[#Le maintien de l'offre dans le temps|un délai a été précisé]], la rétractation de l'offre est fautive. :Si c'est le pollicitant fixe de façon précise ce délai, il est obligé de maintenir son offre jusqu'à l'expiration de ce délai<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 10 mai 1968, 2 arrêts, notamment : {{citation juridique française|Si une offre de vente peut, en principe, être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est expressément engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque.|CASS|CXCXAX1968X05X03X00209X000|Cass. 1<sup>re</sup> civ. 10 mai 1968, ''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n<sup>o</sup> 209}} Voir également [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]]17 déc. 1958</ref>. S'il rétracte son offre, alors même qu'il aura promis qu'il la maintiendrait, la responsabilité délictuelle du pollicitant pourra être engagée, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à hauteur de l'ensemble des dommages que cette rétractation aura pu faire subir au destinataire de l'offre<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 127, n{{o}}118 ; [[#rdc|Répertoire de droit civil]]</ref>. En revanche, les juges se refusent à prononcer la conclusion d'office du contrat, afin notamment de respecter la doctrine de l'[[Théorie de l'autonomie de la volonté|autonomie de la volonté]]<ref>Cour d'appel de Paris, 14 janiver 1947, ''Recueil Dalloz'' 1947.171 ; Cour d'appel de Rennes, 8 juillet 1929, ''Dalloz hebdomadaire'', 1929.548</ref>{{,}}<ref>[[#rdc|Répertoire de droit civil]], n{{o}}89</ref>. :Si c'est la loi qui fixe le délai, la révocation de l'offre est également fautive. Cependant, certains auteurs ont vu dans cette hypothèse la possibilité que l'acceptation, postérieure à la révocation anticipée, mais qui serait formulée avant la fin du délai légal de maintien de l'offre, pourrait former le contrat, même si le pollicitant, en révoquant son offre, a signifié son refus de contracter<ref>B. Petit, « La formation successive du contrat de crédit », in ''Le droit du crédit au consommateur'', sous la direction de I. Fadlallah, 1982, p. 93 et s, sp. p. 103</ref>. Il s'agirait non pas d'une promesse de contrat, mais d'une offre particulière, à laquelle la loi attache simplement l'obligation particulière de la maintenir durant un certain délai<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 127, n{{o}}118</ref>. ;Délai non déterminé :Lorsqu'aucun délai n'a été précisé, il faut opérer, classiquement, une distinction selon que l'offre a été faite au public ou à personne déterminée. Toutefois, cette distinction est mise en doute<ref>Cour d'appel Versailles 18 février 1992, Defrénois 1992.1073, observations J.-L. Aubert.</ref>, et doit certainement être relativisée<ref>Ghestin, n{{o}}312</ref>. Ce délai est souverainement apprécié par les juges du fond, et la Cour de cassation peut les inviter, par le moyen du recours en cassation, en invoquant un défaut de réponse aux conclusions, à rechercher si « l'offre ne comporte pas implicitement un délai raisonnable d'acceptation »<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]], 10 mai 1972, Bull civ. III, n{{o}} 209, p. 161.</ref>. ;Offre faite au public :L'offre faite au public<ref>A. Vialard, ''L'offre publique de contrat'', RTD civ. 1971.750</ref> sans indication de délai sera librement révocable<ref>{{ouvrage|titre=Les obligations|auteurs=Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck |éditeur=Répertoire Defrénois|collection=Droit civil|isbn=2856230768|pages=845}}, n{{o}} 385 ; J.-L. Aubert, thèse préc., p. 123 et s. ; [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 118 à 130 ; contra : Ghestin, op. cit., n{{o}} 312</ref>. Cette opinion rejoint l'article 14-2 de la Convention de Vienne qui considère qu'il y a en ce cas simple invitation à l'offre et non offre véritable. ;Offre faite à des personnes déterminées :Selon la jurisprudence, un « délai raisonnable », « moral », doit toujours être laissé au destinataire de l'offre. En général, ce délai est très bref, surtout en matière commerciale, afin de respecter les impératifs de célérité des transactions, et ce n'est qu'à son expiration que pourra s'exercer librement le droit de rétractation. Cette durée raisonnable est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], req. 28 févr. 1870, 27 juin 1894, [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 10 mai 1972 ; comp. Cour d'appel Bordeaux, 17 janv. 1870, ''Recueil Dalloz périodique'' 71.2.96 ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], [[première chambre civile de la Cour de cassation française|1{{re}} civ.]] 17 déc. 1958 ; [[Tribunal de grande instance (France)|Tribunal de grande instance]] Pantoise, 7 avr. 1960, ''Recueil Dalloz'' 1961.somm.2</ref>. Dès que la rétractation est possible, le pollicitant n'est pas obligé de faire notifier une mise en demeure à son destinataire<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 5 mai 1976, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1976X05X03X00191X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006996756&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}} 191}}, ''Defrénois'' 1977.392, n{{o}} 7, observations J.-L. Aubert</ref> : la rétractation peut se faire sans prévenir le destinataire, à l'expiration du délai raisonnable. ==== Les fondements juridiques ==== Plusieurs fondements ont été avancés pour expliquer cette obligation du maintien de l'offre dans le temps, qui est apparemment contradictoire avec la théorie de l'autonomie de la volonté : ce que l'on a fait, on doit pouvoir le défaire librement. Certains auteurs vont donc rechercher un fondement dans la tradition du droit français, qui considère que seuls le contrat et la responsabilité sont sources d'obligations juridiques<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.128</ref>. D'autres, en revanche, rompent avec cette tradition, en créant une troisième source d'obligation juridique : soi-même. ;Théorie de l'avant-contrat :La théorie de l'avant-contrat a été avancée par Demolombe<ref>Demolombe, Traité des contrats, t.1, n{{o}}65</ref>. Si un pollicitant émet une offre en précisant qu'il la maintiendra pendant un délai déterminé, il y a en réalité deux offres : la première, qui détermine le contenu du futur contrat, la seconde, qui propose de maintenir l'offre initiale durant un certain délai. Cette offre accessoire ne présentant que des avantages pour son destinataire, on a pu présumer que celui-ci l'a tacitement acceptée. C'est donc un avant-contrat qui s'est formé, qui oblige le pollicitant à maintenir son offre pendant la durée indiquée. Selon cette doctrine, si aucun délai n'est stipulé, on présume que le pollicitant a souhaité donné un temps de réflexion : il y a donc une offre implicite de délai, tout aussi implicitement acceptée par son destinataire<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.128</ref>. :On a pu reprocher à ce fondement son caractère largement artificiel : si le silence du destinataire de l'offre vaut acceptation de celle-ci, lorsqu'elle est fait à l'avantage exclusif du destinataire, le contrat qui en résulte ne doit pas être une fiction<ref>A. Rieg, ''Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand'', thèse Strasbourg, éd. 1961, n{{o}}440, p.443</ref>. Ce fondement n'est valable que s'il existe réellement un accord portant sur le maintien de l'offre pendant un certain délai<ref>V. Cour d'appel Colmar, 4 février 1936, ''Recueil hebdomadaire de jurisprudence Dalloz'', 1936.187</ref>. L'explication proposée par Demolombe « illustre à merveille les exagérations de la théorie de l'autonomie de la volonté »<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.129</ref>. ;Responsabilité civile :Pour d'autres auteurs, il faut faire appel à la responsabilité civile<ref>Planiol et Ripert, t.VI, ''Obligations'' par Esmein, n{{o}}132 ; Ripert et Boulanger, t. II, n{{o}}334 ; Marty et Raynaud, n{{o}}113</ref> : cette solution est d'ailleurs issue de la tradition de Pothier, qui faisait dériver l'obligation du pollicitant d'une règle d'équité, qui veut que « personne ne doit souffrir du fait d'un autre »<ref>Vente, n{{o}}32</ref>{{,}}<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.129</ref>. Pour ces auteurs, le retrait de l'offre constitue une faute, causant un préjudice pour le destinataire de l'offre. Le pollicitant répare cette faute au moyen de dommages-intérêts, ou par une réparation en nature en décidant que le contrat est conclu, malgré le retrait de l'offre<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.129</ref>. :Cependant, il n'y a faute que s'il y a une obligation préexistante, ce que l'on recherche justement à démontrer<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.129</ref> ; cependant, ces auteurs font appel à la théorie de l'[[abus de droit]]<ref>Martin de la Moutte, L'acte juridique unilaéral, n{{exp|os}}313 s., p. 289 ; >A. Rieg, ''Le rôle de la volonté dans l'acte juridique en droit civil français et allemand'', thèse Strasbourg, éd. 1961, n{{exp|os}}448 s., p. 450</ref> : l'offre fait naître dans l'esprit du destinataire une attente légitime, l'espoir d'un contrat, que déçoit son retrait prématuré. Or, l'exigence d'une sécurité juridique, inhérent aux relations d'affaires, exige que l'on ne trompe pas la confiance légitime du correspondant<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.129</ref>. ;[[Engagement par volonté unilatérale|Théorie de l'engagement unilatéral]] :Certains auteurs s'opposent à l'idée d'une libre révocabilité de l'offre, et défendent notamment la théorie de l'engagement unilatéral, qui interdit à l'auteur d'une offre de pouvoir la rétracter, l'offre se séparant de son auteur et jouissant d'une autonomie par rapport à celui-ci<ref>G. Rouhette, ''Mélanges Denis Tallon'', 1999, p. 317, sp. p. 319, pour qui il faut opérer une distinction entre « l'offre en tant qu'elle est émise et (qui) constitue un acte volontaire (...) et la situation juridique qui en est issue. Une fois l'offre émise, (elle a) une valeur propre, détachée du psychisme de (son) auteur. Peu importe donc la permanence du consentement. »</ref> : l'offre devient alors, en elle-même, une source d'obligations. Le droit français n'accepte pourtant que la [[loi]], le [[contrat]], le [[quasi-contrat]], le [[délit]] et le [[quasi-délit]] comme sources d'obligations, et non pas la seule offre, en vue de réaliser un contrat. Cette théorie n'a jamais été consacrée par le droit positif français. :En revanche, elle est retenue par le droit civil allemand : le ''Code civil'' allemand (''[[Bürgerliches Gesetzbuch]]''), dispose, à son §145<ref>{{Citation bloc|Wer einem anderen die Schließung eines Vertrags anträgt, ist an den Antrag gebunden, es sei denn, dass er die Gebundenheit ausgeschlossen hat.|[http://bundesrecht.juris.de/bgb/__145.html BGB, § 145 Bindung an den Antrag]}}</ref>{{,}}<ref>Traduction proposée par [[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 125</ref> : :{{Citation bloc|Celui qui propose à autrui de conclure un contrat est lié par l'offre, à moins qu'il n'ait exclu ce lien obligatoire.|[http://bundesrecht.juris.de/bgb/__145.html BGB, § 145 Bindung an den Antrag]}} :Il en résulte que l'auteur de l'offre doit maintenir celle-ci pendant un délai variant selon les circonstances, et que le décès ou l'incapacité de l'offrant survenus après l'émission de l'offre n'empêchent pas l'acceptation de l'offre : elle survit à son auteur, elle a une existence juridique autonome<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], p. 126</ref>. Toutefois, une certaine place est laissée à la théorie de l'autonomie de la volonté, puisque l'offrant peut se réserver un droit de rétractation, à la condition qu'il soit explicite. :En droit français, certains auteurs ont proposé une analyse dualiste : le pollicitant ne serait lié par une déclaration unilatérale de volonté que lorsqu'il s'est engagé à maintenir une offre pendant un délai déterminé ; dans le cas contraire, joue la théorie de la responsabilité civile<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}119, p.129</ref>{{,}}<ref>Flour, Aubert et Savaux, n{{o}}143 ; Ghestin, 3{{e}} édition, n{{o}}310</ref>. ==== Synthèse ==== Le régime juridique de la rétractation de la pollicitation peut donc se résumer ainsi. {| class="wikitable" ! L'offre a-t-elle été acceptée ? !! L'offre a-t-elle été communiquée au destinataire ? !! Un délai explicite était-il fixé ? !! Le pollicitant peut-il rétracter l'offre ? |-{{ligne rouge}} | Offre acceptée || indifférent || indifférent || Rétractation impossible : contrat formé. |----- | Offre non acceptée. || Offre arrivée au destinataire. || Délai fixé. || Offre irrévocable durant le délai. |----- | Offre non acceptée. || Offre arrivée au destinataire. || Délai non fixé. || Offre irrévocable durant un délai raisonnable. |-{{ligne verte}} | Offre non acceptée. || Offre non encore arrivée au destinataire. || indifférent || Rétractation possible : liberté contractuelle. |} =====Autres instruments juridiques===== Les ''principes d'UNIDROIT'' décrivent également un régime de la rétractation de l'offre<ref>{{Citation bloc| 1. Jusqu’à ce que le contrat ait été conclu, l’offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation.<br /> 2. Cependant, l’offre ne peut être révoquée:<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.1. si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l’acceptation ou autrement, qu’elle est irrévocable; ou<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.2. si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l’offre était irrévocable et s’il a agi en conséquence.|Principes d'UNIDROIT|Article 2.1.4 (''Révocation de l'offre'')}}</ref>, partagé par les ''principes du droit européen du contrat''<ref>Voir les [http://icd.recherche.jm.u-psud.fr/php/search.php?PLACE=AFF_FULL_LISTE_PRINCIPES&LANGUE=1 Principes du droit européen du contrat]. {{Citation bloc| 1. L'offre peut être révoquée si la révocation parvient à son destinataire avant que celui-ci n'ait expédié son acceptation ou, en cas d'acceptation du fait du comportement, avant que le contrat n'ait été conclu en vertu des alinéas (2) ou (3) de l'article 2:205.<br /> 2. L'offre faite au public peut être révoquée de la même façon qu'elle avait été faite.<br /> 3. La révocation est cependant sans effet<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.1. si l'offre indique qu'elle est irrévocable,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.2. ou fixe un délai déterminé pour son acceptation,<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3. ou si son destinataire était raisonnablement fondé à la considérer comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.|Principes du droit européen du contrat|art. 2-202}}</ref>, en créant un statut pour une offre explicitement irrévocable, se rapprochant de la solution en droit français, puisque l'offre assortie d'un délai par le pollicitant est irrévocable, pendant ce délai<ref>[[#mfm2004|Fabre Magnan]], p. 231</ref>. === La caducité de l'offre === L'offre est qualifiée de ''[[wikt:caduque|caduque]]'' lorsqu'un élément nécessaire pour qu'elle soit ainsi qualifiée disparaît après qu'elle a été formée. À partir du moment où cet élément disparaît, l'offre cesse de produire tout effet, indépendamment de la volonté du pollicitant. ;Acceptation :On peut en premier lieu dire que l'offre est caduque à partir du moment où elle est acceptée. Plus particulièrement, lorsque l'offre est adressée au public, mais ne peut donner lieu qu'à un seul contrat, la première acceptation rend l'offre caduque à l'égard des autres acceptants éventuels<ref>Cour d'appel Paris, 5 févr. 1910, ''Recueil Dalloz périodique'' 1913.2.1, note J. Valéry</ref> : il est en effet impossible de faire survivre l'offre. ;Écoulement d'un certain délai :On considérera également que la pollicitation est caduque dès lors qu'un certain délai est écoulé ; cependant, le problème se pose de la détermination de ce délai. :Si l'offrant avait lui même précisé le délai durant lequel survivait son offre, il commettrait une faute en la retirant, mais passé ce délai, toute acceptation serait inefficace, car l'offre aurait alors elle-même disparue<ref>Voir, par ex., [[Tribunal de grande instance (France)|Tribunal de grande instance]] Paris, 12 févr. 1980, ''Recueil Dalloz'' 1980, ''Informations rapides'' 261, observations J. Ghestin</ref>. En ce sens, le délai précisé s'impose à l'auteur de l'offre et au destinataire ; son expiration rend l'offre caduque. Il a été jugé que cette caducité pouvait frapper l'offre dès le lendemain<ref> [[Tribunal de grande instance (France)|Tribunal de grande instance]] Paris, 12 févr. 1980, préc. ; Cour d'appel Lyon, 27 juin 1867, ''Recueil Dalloz périodique'' 67.2.193, 2{{e}} esp. ; Voir également Cour d'appel Bordeaux 17 janv. 1870, ''Recueil Dalloz périodique'' 71.2.96</ref>. :Lorsque l'offrant n'a pas précisé de délai, on s'accorde à reconnaître que l'offre peut contenir, implicitement, promesse d'un délai raisonnable, « moral », dont la durée est souverainement appréciée par les [[Juge du fond|juges du fond]]. Cette solution rejoint celle adoptée dans l'article 18-2 de la [[Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises|Convention de Vienne]], aux termes duquel l'acceptation d'une offre ne prend pas effet si l'indication d'acquiescement « ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre ». :Il faudrait cependant différencier le délai implicite de maintien de l'offre de celui de la caducité elle-même. La raison d'être de ces deux délais est, en effet, différente : :* dans le premier cas, il s'agit de savoir si l'offrant a commis une faute en retirant trop précocement son offre ; :* dans le second, on se demande si l'offre était encore valable et donc, si l'acceptation a pu former le contrat<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[Chambre commerciale de la Cour de cassation française|com.]] 6 févr. 1973, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1973X02X04X00065X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006989032&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' IV, n{{o}}65}}</ref>. :En revanche, lorsqu'un délai a été expressément précisé par l'offrant, cette distinction n'a pas lieu d'être. ;Perte de capacité, décès :En droit français, l'offre devient enfin caduque en cas de décès ou d'incapacité de l'offrant. La solution est ancienne<ref>Pour le décès, Voir [[Cour de cassation (France)|Cass]], req. 21 avr. 1891, ''Recueil Dalloz périodique'' 92.1.181 ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], civ. 1{{er}} mars 1894, ''Recueil Dalloz périodique'' 95.1.69 ; [[Cour de cassation (France)|Cass]], soc. 14 avr. 1961, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1961X04X05X00411X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006957186&dateTexte=|texte=''Bull. soc.'' n{{o}}411}}, ''Jurisclasseur périodique (Semaine juridique)'' 1961.II.12260, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1962.349, observations G. Cornu ; pour l'incapacité, Voir [[Cour de cassation (France)|Cass]], civ. 20 juill. 1846, ''Recueil Dalloz périodique'' 46.1.335</ref>. :Naguère, la [[Troisième chambre civile de la Cour de cassation française|troisième chambre civile de la Cour de cassation]] avait, à propos du [[décès]], donné la solution exactement opposée<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 9 nov. 1983, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1983X11X03X00222X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007012804&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}}222}}, ''Defrénois'' 1984.1011, n{{o}}78, observations J.-L. Aubert, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1985.154, observations J. Mestre</ref>. Mais, dans une décision plus récente, la Haute juridiction est revenue à sa position classique<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 10 mai 1989, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1989X05X03X00109X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007023252&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}}109}}, ''Recueil Dalloz'' 1990.365, note G. Virassamy, et 1991. somm. 317, observations J.-L. Aubert, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1990.69, observations J. Mestre ; cf. D. R. Martin, « L'esquisse contractuelle et la mort », ''Recueil Dalloz'' 1993, chron. 236</ref>. Cette réaffirmation d'un principe séculaire semble montrer que la Cour de cassation « n'est pas prête à dissocier l'offre de la volonté lui ayant donné naissance, comme le voudraient les tenants de la [[théorie de l'engagement unilatéral]] »<ref>[[#tsl|Terré, Simler et Lequette]], n{{o}}111</ref>. :Si l'offre est donc caduque du fait du décès de l'offrant, le [[consentement en droit civil français|consentement]] des parties à une [[contrat de vente|vente]] n'étant soumis à aucune condition de forme, les juges du fond doivent rechercher si l'acquéreur n'a pas donné son accord avant le décès du vendeur<ref>[[Cour de cassation (France)|Cass]], [[troisième chambre civile de la Cour de cassation française|3{{e}} civ.]] 27 nov. 1990, {{Légifrance|base=CASS|numéro=CXCXAX1990X11X03X00255X000|url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007025571&dateTexte=|texte=''Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation'' III, n{{o}}255}}, ''Revue trimestrielle de droit civil'' 1991.315, observations J. Mestre</ref>. == Bibliographie == * {{ouvrage | id=rdc | éditeur = Dalloz | titre = Répertoire de droit civil | auteurs = Patrick Chauvel | lieu = Paris | année = 1995 | mois = juin | chap = Consentement | présentation en ligne = http://boutique.dalloz.fr/Produit.aspx?ProduitID=704057 | commentaire = {{{commentaire|}}} | isbn = 2247032443 }} * {{ouvrage|id=tsl|titre=Les obligations|auteurs=François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette|éditeur=Dalloz|collection=Précis Dalloz|isbn=2247063225|pages=1474|passage=118 à 130}}<!--|ref=Référence:Les obligations (Terré, Simler et Lequette)--> * {{ouvrage|id=malaurie|titre=Les obligations|auteurs=Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck |éditeur=Répertoire Defrénois|collection=Droit civil|isbn=2856230768|pages=845}} * {{ouvrage|id=ghestin|auteurs=Jacques Ghestin|éditeur=LGDJ / Montchrestien|titre=Traité de droit civil. Les obligations. La formation du contrat|isbn=2275017976|année=1999}} * {{ouvrage|id=mfm2004|auteur=Muriel Fabre-Magnan|éditeur=Presses Universitaires de France|titre=Les obligations|année=2004|pages = 993|isbn=2130503926}}<!--|ref=Référence:Les obligations (Muriel Fabre-Magnan)--> == Notes et références == :''Les références comportent des abréviations, couramment admises, pour les revues juridiques et les juridictions&nbsp;: vous pourrez en trouver une liste [[Abréviations en droit|ici]].'' {{Références|colonnes=2}} <!-- aide : http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Notes et références --> == Articles connexes == {{wiktionnaire}} '''Autres instruments juridiques du processus précontractuel''' * [[Invitation à entrer en pourparlers]] * [[Appel d'offres]] * [[Acceptation]] * [[Avant-contrat]] (et particulièrement [[Promesse de contrat]]) '''Textes juridiques définissant un régime juridique de la pollicitation''' * [[Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises]] ([http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf articles 14 à 18]) * [[Principes d'UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international]] ([http://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf articles 2.1.1 à 2.1.5]) * [[Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription]] ([http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000622/0000.pdf proposition d'articles 1105 à 1105-4]) * [[Principes du droit européen du contrat]] ([http://icd.recherche.jm.u-psud.fr/php/search.php?PLACE=AFF_FULL_LISTE_PRINCIPES&LANGUE=1 proposition d'articles 2:201 à 2:203]) '''Jurisprudences de ''Common law'' sur l'offre (sur Wikipédia en langue anglaise)''' * {{en}} [[:en:Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company|Carlill v. Carbolic Smoke Ball Company <nowiki>[</nowiki>1893<nowiki>]</nowiki> 1 QB 256]] ({{Royaume-Uni}}) * {{en}} [[:en:Fisher v. Bell|Fisher v. Bell <nowiki>[</nowiki>1961<nowiki>]</nowiki> 1 Q.B. 394, <nowiki>[1960]</nowiki> 3 All E.R. 731]] ({{Royaume-Uni}}) : des biens à vendre dans un magasin, avec une étiquette de prix, ne forment que des invitations à entrer en pourparlers ; l'offre ne se forme que lorsque le consommateur présente ses produits au caissier, avec un paiement. * {{en}} [[:en:Leonard v. Pepsico, Inc.|Leonard v. Pepsico, Inc., 88 F.Supp.2d 116 (S.D.N.Y. 1996)]] ({{États-Unis}}) '''Auteurs particuliers''' * [[Jean-Luc Aubert]] {{Article de qualité | oldid=15337957| date=26 mars 2007 }} {{portail droit français}} [[Catégorie:Droit des contrats en France]]