Règlement 1829/2003/CE
134538
26444611
2008-02-18T15:39:04Z
Phe
3086
typo
Le '''règlement n°1829/2003/CE''' de l'[[Union européenne]] concerne l'étiquetage des [[denrées alimentaires]] et aliments pour animaux contenant des [[organisme génétiquement modifié|organismes génétiquement modifiés]] ou produits à partir de tels organismes.
==Objet du règlement==
Le règlement n°1829/2003/CE prévoit l'obligation d'étiquetage des [[Organisme génétiquement modifié|OGM]] ainsi que des produits obtenus à partir de tels organismes (encore appelés dérivés d'OGM). Les produits visés sont :
*'''les denrées et ingrédients alimentaires''' fournis tels quels au consommateur final ou à des collectivités, qu'il s'agisse de produits préemballés ou non. Tous les ingrédients, y compris les [[additif]]s et les [[arôme]]s, sont donc visés. En revanche, les substances qui ne sont pas considérées comme des ingrédients (auxiliaires technologiques, supports d'additif et d'arôme, additifs de transfert…) ne sont pas concernées par ces dispositions d'étiquetage ;
*'''les aliments pour animaux''' à tous les stades de leur mise sur le marché, c'est-à-dire toutes les substances ou produits transformés, partiellement transformés ou non transformés (dont les matières premières) destinés à l'alimentation des animaux par voie orale. Les additifs ainsi que les aliments pour animaux de compagnie sont concernés par ces dispositions. Comme en alimentation humaine, les auxiliaires technologiques ne sont pas couverts.
==Différences avec la précédente réglementation==
Contrairement au précédent dispositif, les produits très transformés tels que les [[huile]]s raffinées et les produits d'hydrolyse de l'[[amidon]] sont soumis à l'obligation d'étiquetage dès lors que la matière première dont ils proviennent était génétiquement modifiée, indépendamment de la présence d'[[Acide désoxyribonucléique|ADN]] ou de [[protéine]]s génétiquement modifiés dans le produit transformé lui-même. Cet étiquetage dit « de production » est possible grâce à l'obligation de traçabilité instaurée tout au long des filières par le [[règlement 1830/2003/CE]].
==Limites du règlement==
Le règlement n°1829/2003/CE couvre les produits obtenus '''à partir d'un OGM''' mais pas ceux obtenus ''à l'aide d'un OGM''. En conséquence, l'obligation d'étiquetage ne vise pas les produits du type [[lait]], [[viande]] ou encore [[œuf (cuisine)|œuf]]s issus d'animaux nourris avec des [[Organisme génétiquement modifié|OGM]]. En revanche, si des animaux génétiquement modifiés venaient à être autorisés en Europe, ces mêmes produits devraient être étiquetés.
==Étiquetage des denrées alimentaires préemballées==
Concernant les modalités d'étiquetage pour les [[denrées alimentaires]] préemballées, l'information doit être donnée au moyen des libellés suivants :
* '''« génétiquement modifié »''' ou '''« contient [nom de l'organisme] génétiquement modifié »''' lorsque le produit contient ou consiste en [[Organisme génétiquement modifié|OGM]] (par exemple, du [[maïs]] doux) ;
* '''« produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié »''' ou '''« contient [nom de l'ingrédient] produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié »''' lorsque le produit contient des dérivés d'[[Organisme génétiquement modifié|OGM]] (par exemple, farine de [[maïs]]).
Dans le cas d'une denrée qui contiendrait plusieurs ingrédients dont de la [[farine]] de [[maïs]] et de la lécithine de [[soja]], l'information au regard de la présence d'[[Organisme génétiquement modifié|OGM]] ou de dérivés doit être donnée pour tous les [[ingrédient]]s concernés. En particulier, il est nécessaire de préciser que '''« la farine est produite à partir de maïs génétiquement modifié »''' et que '''« la lécithine est produite à partir de soja génétiquement modifié »'''.
==Étiquetage des denrées alimentaires non préemballées==
Concernant les modalités d'étiquetage pour les denrées alimentaires non préemballées, l'information au regard de la présence d'ingrédients génétiquement modifiés ou dérivés d'[[Organisme génétiquement modifié|OGM]], selon les modalités précédemment citées, doit être affichée soit sur le présentoir de la denrée ou à proximité immédiate de celle-ci, soit sur le matériau d'emballage.
La [[Commission européenne]] estime que les denrées non préemballées proposées au consommateur dans le secteur de la restauration (commerciale, collective et rapide) n'étaient pas visées par cette obligation d'étiquetage dès lors que le restaurateur élabore lui-même ou transforme la denrée alimentaire en question.
==Étiquetage des aliments pour animaux==
Concernant les modalités d'étiquetage pour les [[aliment]]s pour animaux, à l'inverse de l'alimentation humaine, l'obligation d'étiquetage ne concerne pas uniquement les produits finis mais tous les aliments pour animaux, y compris les matières premières et les [[additif]]s, mis sur le marché. L'information doit être donnée pour chaque aliment considéré individuellement. Dans le cas d'aliments composés, toutes les matières premières et additifs génétiquement modifiés utilisés pour constituer le mélange doivent être étiquetés.
Les libellés d'étiquetage sont similaires à ceux prévus en alimentation humaine, à savoir : '''« [nom de l'organisme] génétiquement modifié »''' dans le cas d'un [[Organisme génétiquement modifié|OGM]] (par exemple, graines de [[soja]]) ou '''« produit à partir de [nom de l'organisme] génétiquement modifié »''' dans le cas d'un dérivé (par exemple, tourteaux de soja ou corn gluten feed : '''« corn gluten feed produit à partir de maïs génétiquement modifié »'''.
==Étiquetage complémentaire lorsque le produit diffère du produit de référence==
Lorsqu'une denrée, un [[ingrédient]] alimentaire (préemballé ou non) ou un aliment pour animaux diffère du produit conventionnel de référence en ce qui concerne la composition, les propriétés nutritionnelles, l'usage auquel le produit est destiné ou encore les implications pour la santé de certaines catégories de population, les libellés d'étiquetage précédemment cités sont complétés afin d'indiquer ces caractéristiques ou qualités (par exemple, modification du profil en acides gras ou enrichissement vitaminique d'une espèce végétale).
Il en est de même lorsque le produit peut susciter des préoccupations d'ordre éthique ou religieux (par exemple introduction d'un gène de [[porc]] dans une espèce végétale) ou encore lorsque le produit ne possède pas de produit conventionnel de référence.
Ces dispositions complémentaires d'étiquetage sont précisées, le cas échéant, dans la décision communautaire d'autorisation.
==Seuil d'exemption d'étiquetage==
Conformément au précédent dispositif communautaire, le règlement 1829/2003/CE a repris '''''le principe du seuil d'exemption d'étiquetage en cas de présence fortuite ou accidentelle'''''.
Les denrées, ingrédients alimentaires et aliments pour animaux sont exemptés de l'obligation d'étiquetage sous réserve que les deux conditions suivantes soient remplies :
* '''La présence d'OGM ou de dérivé est inférieure à 0,9% ;'''
* '''L'opérateur est en mesure de justifier qu'il s'agit d'une présence fortuite (accidentelle et non prévisible) ou techniquement inévitable (pollinisation croisée au champ par exemple).'''
Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le produit doit être étiqueté selon les modalités exposées ci-dessus. En effet, cette disposition n'a pas pour objet d'exempter d'étiquetage des opérateurs qui utiliseraient volontairement des OGM ou des dérivés à des teneurs inférieures à 0,9%. De même, un opérateur qui aurait pris des dispositions pour ne pas utiliser d'OGM mais qui verrait ces produits contaminés au-delà du seuil réglementaire de 0,9% devra également indiquer la présence d'OGM.
'''Ce seuil de 0,9% s'applique à chaque ingrédient ou aliment considéré individuellement, indépendamment de sa proportion dans le produit fini.''' Par exemple, la liste des ingrédients d'une denrée contenant 0,5% d'amidon de maïs devra spécifier que cet amidon de maïs est « produit à partir de maïs génétiquement modifié » si lui-même contient plus de 0,9% d'amidon issu de [[maïs]] génétiquement modifié. À noter que dans le cas où un produit est constitué de plusieurs ingrédients ou aliments contenant chacun moins de 0,9% d'OGM, le pourcentage d'OGM du produit dans sa totalité n'est jamais supérieur à 0,9%.
==La filière de l'agriculture biologique==
Le règlement n°2092/91/CEE du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de [[production biologique]] de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires prévoit, notamment en son article 6, paragraphe 1, que « ''les OGM et/ou les produits dérivés de ces organismes ne peuvent être utilisés, à l'exception des médicaments vétérinaires'' ». L'article 13 de ce règlement prévoit toutefois la possibilité de fixer, par [[comitologie]], « ''un seuil de minimis de contamination'' inévitable ».
La [[Commission européenne]] a indiqué, dans sa recommandation en matière de coexistence des filières publiée en juillet 2003, qu'en l'absence de seuil spécifique pour cette filière, '''le seuil de présence fortuite défini pour la filière dite conventionnelle s'applique également à la filière de l'agriculture biologique'''. En conséquence, selon la Commission, un produit biologique ne peut être élaboré volontairement avec des OGM mais peut en revanche contenir des traces de façon fortuite jusqu'à 0,9% (cas d'une contamination au champ par exemple). Il en est de même pour les aliments pour animaux biologiques.
Compte tenu de ces précisions, les produits issus de la filière de l'agriculture biologique ne peuvent être qualifiés de « sans OGM » du seul fait de leur mode de production. Les opérateurs qui souhaitent alléguer sur l'absence d'OGM doivent donc s'assurer que leurs produits issus de la filière biologique ne contiennent effectivement pas d'OGM au seuil de détection conformément aux exigences relatives à l'utilisation d'allégations négatives.
==Exonération de l'obligation d'étiquetage==
En application du règlement n°1829/2003/CE, l'absence de mention particulière quant à la caractéristique transgénique peut correspondre à deux cas de figure :
* '''les matières premières utilisées ne sont pas génétiquement modifiées.''' A noter qu'un certificat basé uniquement sur l'origine française des matières premières ne constitue pas une garantie de non utilisation d'OGM ;
* '''les ingrédients ou aliments, considérés individuellement, contiennent de façon fortuite moins de 0,9% d'OGM.'''
Dans ce dernier cas, l'opérateur doit être en mesure de [[démontrer]]] qu'il a pris les mesures nécessaires pour éviter d'utiliser des OGM ou leurs dérivés. Ces dispositions ne doivent pas être interprétées comme contraignant un opérateur qui a mis en place les mesures nécessaires à étiqueter toute présence inférieure à 0,9% mise en évidence lors d'autocontrôles réalisés par ses fournisseurs ou par lui-même.
== Voir aussi ==
* [[Organisme génétiquement modifié]]
* [[Bioéthique]]
{{Portail droit}}
[[Catégorie:Organisme génétiquement modifié]]
[[Catégorie:Politique de développement durable de l'Union européenne]]
[[Catégorie:Règlement de l'Union européenne]]
[[Catégorie:Bioéthique]]